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07PA02339

CETATEXT000019648791 J1_L_2008_10_000000702339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 01/10/2008, 07PA02339, Inédit au recueil Lebon 2008-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02339 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ALAMPI Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2007, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410033/7 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle il lui avait refusé l'autorisation de changer son nom en celui de « Kismoun » ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret » ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que M. X n'établissait pas la durée de l'usage qu'il aurait fait du nom de « Kismoun » en se prévalant de ce qu'il a porté ce nom en Algérie, où le nom légal est le nom du père, au cours de ses études et de son service militaire ; que si son mariage a été célébré par l'autorité algérienne en France sous le nom de « Kismoun », il ressort de l'extrait de naissance de M. X que ce mariage a été annulé par le Tribunal de grande instance de Lyon ; qu'enfin si les trois enfants de M. X sont connus et scolarisés sous le nom de « Kismoun », ces enfants sont nés en France et leurs extraits de naissance ont été rectifiés en 2000 sur instruction du parquet pour mentionner que leur nom est X, nom de leur père, et non celui de « Kismoun » sous lequel ils avaient été irrégulièrement déclarés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'usage du nom sollicité fait par le requérant lui donnait un intérêt légitime au changement qu'il demandait ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. X devant la cour et le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 7 août 2002, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a délégué sa signature à M. Marc Guillaume, directeur des affaires civiles et du sceau, pour tous les actes et décisions ressortissant à ses attributions ; que par décret en date du 3 février 2003, le directeur des affaires civiles et du sceau, Mme Marie-Noëlle Teiller a reçu délégation du garde des sceaux à fin de signer en son nom, en cas d'empêchement de M. Guillaume, tous les actes et décisions ressortissant aux attributions de ce dernier ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que sa mère l'aurait confié à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale à l'âge de trois ans et n'aurait manifesté depuis aucun intérêt à son égard, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce motif affectif ainsi invoqué ne suffisait pas, en tout état de cause, à lui conférer un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil pour changer de nom ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ne ressort ni des pièces produites ni des éléments dont s'est prévalu M. X que le refus du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ait porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle il lui avait refusé l'autorisation de changer son nom en celui de « Kismoun » ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0410033/7 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA02339

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