CETATEXT000019648794 J1_L_2008_10_000000800049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 01/10/2008, 08PA00049, Inédit au recueil Lebon 2008-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00049 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LOGHLAM Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715378 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle Dragana X en annulant l'arrêté du 28 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ainsi qu'en enjoignant ledit préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X dès la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité yougoslave, est entrée en France le 15 août 2005, à l'âge de 16 ans, munie d'un visa Schengen visé par les autorités allemandes et a demandé en août 2007 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 août 2007 du PREFET DE POLICE refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée dès la notification du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que les parents de Mlle X l'ont volontairement renvoyée dans son pays d'origine à l'âge de 7 ans, qu'elle est revenue en France en dehors de toute procédure de regroupement familial, que son séjour et sa scolarisation en France sont récents et qu'elle ne démontre pas ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité en Serbie, qu'elle a vécu éloignée de ses parents pendant de nombreuses années, qu'elle est majeure, sans charge de famille, qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec la Serbie où réside sa grand-mère et, enfin, que si elle invoque la maladie grave de son père elle ne démontre pas être la seule personne susceptible de lui apporter assistance ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est née et a vécu en France jusqu'à l'âge de 7 ans, que ses parents résident sur le territoire français depuis de nombreuses années et que sa grand-mère qui s'occupait d'elle entre l'âge de 7 et 16 ans en Yougoslavie est gravement malade ; qu'elle suivait des études en France et que l'arrêté du PREFET DE POLICE a été pris un an avant la session d'examen de sa terminale en BEP « carrières sanitaires et sociales » ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'attache familiale plus directe en Serbie et alors même qu'il n'est pas établi que Mlle X n'aurait pu poursuivre des études identiques dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE en prenant l'arrêté en date du 28 août 2007 a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2007 et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loghlam, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 196 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Loghlam une somme de 1 196 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2 N° 08PA00049
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.