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99LY02046

CETATEXT000019648800 J2_L_2005_02_000009902046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/88/CETATEXT000019648800.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/02/2005, 99LY02046, Inédit au recueil Lebon 2005-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 99LY02046 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1999, par laquelle le PREFET DE L'ARDECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9500307 - 9605470 - 9605471 - 9605472 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 27 avril 1999, en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 27 février 1995 autorisant l'adhésion de la COMMUNE DE SAINT-ANDEOL-DE-VALS au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LUOL POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT ; 2°) de rejeter la demande d'annulation dudit arrêté, présentée par l'ASSOCIATION SAINT-ANDEOL-DE-VALS ORGANISME D'INFORMATION ET DE REFLEXION (SAVOIR) ; ---------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; ----------- Classement CNIJ : 54-01-04-01-01 ----------- - les observations de M. Bernin, président de l'ASSOCIATION SAINT-ANDEOL-DE-VALS ORGANISME D'INFORMATION ET DE REFLEXION (SAVOIR), et de M. Pascal, président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LUOL ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION SAINT-ANDEOL-DE-VALS ORGANISME D'INFORMATION ET DE REFLEXION (SAVOIR) « a pour but de mener une réflexion sur le développement et l'aménagement en milieu rural » ; que cet objet social, qui ne s'étend pas à la mise en oeuvre d'actions contentieuses à l'encontre de décisions administratives intéressant le développement d'une commune, ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 février 1995 autorisant l'adhésion de la COMMUNE DE SAINT-ANDEOL-DE-VALS au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LUOL POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT ; que la demande présentée sous le n° 9500307 étant entachée d'irrecevabilité, c'est à tort que le Tribunal a annulé ledit arrêté du 27 février 1995 par le jugement attaqué du 27 avril 1999 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION SAVOIR devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'ainsi qu'il est dit précédemment, l'objet social de l'ASSOCIATION SAVOIR se limite à la réflexion sur le développement et l'aménagement en milieu rural ; qu'elle n'invoque pas de qualité lui donnant intérêt à demander au contentieux l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 février 1995 ; que ses conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 9500307 - 9605470 - 9605471 - 9605472 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 27 avril 1999, en tant qu'il annule l'arrêté préfectoral du 27 février 1995 autorisant l'adhésion de la COMMUNE DE SAINT-ANDEOL-DE-VALS est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION SAVOIR tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1995 par lequel le préfet de l'Ardèche a autorisé la COMMUNE DE SAINT-ANDEOL-DE-VALS à adhérer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LUOL POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT est rejetée. 2 N°99LY02046

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