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01LY01310

CETATEXT000019648814 J2_L_2006_04_000000101310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/88/CETATEXT000019648814.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/04/2006, 01LY01310, Inédit au recueil Lebon 2006-04-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 01LY01310 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DOLARD M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES DE LA REGION RHONE-ALPES, ayant son siège social 45 cours Aristide Briand à Caluire

(69300), représenté par son président, par Me Dolard, avocat ; Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES DE LA REGION RHONE-ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903800 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 13 juillet 1999 fixant la période pendant laquelle devait être exécutée la sanction de suspension du droit d'exercer sa profession durant quatre mois qui avait été infligée à M. Philippe X ; 2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de ladite décision présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 90-997 du 8 novembre 1990, relatif à l'ordre des vétérinaires ; Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Antony, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES DE LA REGION RHONE-ALPES ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 12 juin 1992, la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Rennes a infligé à M. X la sanction de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire durant quatre mois ; que par décision du 11 juin 1993 la chambre supérieure de discipline, saisie en appel, a confirmé cette sanction ; que ladite décision a été annulée pour vice de procédure par décision du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 1996 ; que la chambre supérieure de discipline, statuant à nouveau le 20 mars 1997 sur renvoi du juge de cassation, a confirmé une nouvelle fois la sanction ; que le pourvoi en cassation formé par M. X contre cette décision ayant été rejeté le 9 avril 1999, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES DE LA REGION RHONE-ALPES a décidé, le 13 juillet 1999, de fixer entre le 1er septembre et le 31 décembre 1999 la période au cours de laquelle s'effectuerait la suspension d'activité ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision administrative au motif que ladite sanction avait été entièrement exécutée en 1993 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'ancien directeur de la coopérative dans laquelle M. X assurait alors comme salarié des fonctions de vétérinaire atteste que du début du mois d'août à la fin du mois de novembre 1993 ce dernier n'a effectué aucune consultation médicale ou chirurgicale, aucun diagnostic, aucune expertise vétérinaire, aucune prescription de médicament, aucun certificat relatif à la santé animale, aucun soin curatif ou préventif ; que deux vétérinaires ont également attesté avoir effectué certains actes de médecine animale pendant l'été 1993 auprès des adhérents de la coopérative, au lieu et place du requérant, qu'enfin, en première instance, le conseil régional de l'ordre a reconnu qu'un autre docteur vétérinaire avait eu à la coopérative la responsabilité des actes relevant du mandat sanitaire pendant ladite période ; que si le conseil régional fait valoir devant la Cour que M. X a continué à donner des conseils en élevage, cette circonstance ne suffit pas à caractériser la poursuite d'une activité de vétérinaire, dès lors que de tels conseils, lorsqu'ils ne sont pas dispensés en matière médicale, ne sont pas au nombre des actes professionnels réservés aux seuls vétérinaires ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant entièrement exécuté, avant la fin de l'année 1993, la sanction de suspension du droit d'exercer sa profession durant quatre mois qui lui avait été infligée par décision du 12 juin 1992 , laquelle était devenue exécutoire dès la notification de la décision de rejet, en date du 11 juin 1993, de l'appel formé devant la chambre supérieure de discipline ; Considérant, en second lieu, que s'agissant d'une sanction déjà exécutée en 1993, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES DE LA REGION RHONE-ALPES ne peut utilement se prévaloir, ni des dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 2 juillet 1998 relatif aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires, ni des dispositions alors applicables du règlement intérieur de l'ordre des vétérinaires, qui ne subordonnaient pas l'exécution d'une décision de suspension à un accord préalable du conseil régional de l'ordre sur les dates d'effet de cette suspension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES DE LA REGION RHONE-ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir sa décision ; DECIDE : Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES VETERINAIRES DE LA REGION RHONE-ALPES est rejetée. 1 3 N° 01LY01310

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