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02LY00493

CETATEXT000019648817 J2_L_2006_06_000000200493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/88/CETATEXT000019648817.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/06/2006, 02LY00493, Inédit au recueil Lebon 2006-06-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY00493 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE RIVA M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu le recours, enregistré le 13 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704134 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la commune de Chabeuil la somme de 1 997 459,95 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997 et capitalisation à compter des 22 juin 1999 et 10 novembre 2001 et rejeté les conclusions en garantie ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Chabeuil devant le Tribunal administratif de Grenoble, ou subsidiairement d'accueillir son appel en garantie contre la société Barlatier TP ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Durrleman, avocat de la commune de Chabeuil, et de Me Riva, avocat de la société Barlatier TP ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges : Considérant que la circonstance que la commune de Chabeuil n'était pas propriétaire de la galerie de l'Evêché, située sur son territoire, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demande réparation du préjudice qui lui a été causé par l'effondrement et l'inondation de cette galerie, en raison de la charge financière des travaux qu'elle soutenait avoir été tenue d'exécuter à la suite de cet accident, dans le cadre des pouvoirs de police exercés par son maire ; que par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que la demande indemnitaire présentée par la commune devant les premiers juges était irrecevable, faute pour celle-ci de justifier d'un intérêt de nature à justifier ladite demande ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Grenoble, que le dommage accidentel résultant de l'effondrement, le 5 novembre 1994, de la voûte de la galerie de l'Evêché, laquelle se trouvait à cet endroit située sous la rivière de la Véore, est directement imputable aux travaux d'aménagement de ce cours d'eau réalisés en 1992 pour le compte du syndicat intercommunal de défense contre les crues de la Véore, lesquels ont entraîné un surcreusement rapide du lit de la rivière à l'aval d'un seuil naturel proche de ladite galerie ; que ces travaux ayant été exécutés sous la direction et la surveillance de la direction départementale de l'agriculture, à la suite d'un accord passé entre le syndicat de communes et l'Etat, la responsabilité de l'Etat est engagée, même sans faute, vis-à-vis de la commune de Chabeuil, qui a, par rapport à ces travaux publics, la qualité de tiers ; qu'en ne prenant pas, avant le mois de novembre 1994, des mesures appropriées en vue de prévenir le dommage litigieux, ladite commune, qui n'était ni chargée de l'entretien de la galerie, ni en mesure de prévoir les risques d'effondrement induits par les travaux d'aménagement du cours de la Véore, n'a pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice et les droits à réparation : Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'effondrement susmentionné, le maire de Chabeuil, sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, a fait exécuter, afin de prévenir des accidents naturels liés à la perturbation de la circulation souterraine des eaux, des travaux d'intérêt collectif destinés à dégager et à consolider la galerie de l'Evêché et à rétablir son rôle de drainage ; que de telles mesures, qui étaient nécessaires pour réparer complètement les conséquences de l'accident litigieux, ne pouvaient être prises que par les soins de la commune et à ses frais, alors même qu'elle n'était pas propriétaire de la galerie endommagée ; que le coût de ces mesures, après déduction des subventions accordées à la commune par le département de la Drôme, s'élève à 1 997 459,95 francs ; qu'ainsi, en fixant à ce montant l'indemnité en principal à allouer à la commune, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée du préjudice subi par cette dernière, sans que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE puisse utilement se prévaloir, en l'espèce, de la vétusté de la galerie de l'Evêché ; Sur l'appel en garantie : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les travaux effectués par l'entreprise Barlatier TP ont fait l'objet d'une réception définitive prononcée sans réserve le 10 février 1992 ; que cette réception ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels de cette société avec le syndicat maître d'ouvrage, le ministre ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir par voie d'appel en garantie de la responsabilité de la société pour exécution défectueuse du marché ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Barlatier TP, qui, ainsi que le relève l'expert, a exécuté les travaux selon les directives du maître d'oeuvre, aurait manqué à ses devoirs professionnels en ne le mettant pas en mesure de détecter la présence d'un ouvrage souterrain au droit de l'un des seuils d'intervention finalement déterminés par le maître d'oeuvre après un premier piquetage ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le ministre ne saurait se prévaloir devant la Cour d'une faute quasi-délictuelle de cette entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à la commune de Chabeuil la somme de 1 997 459,95 francs, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre l'entreprise Barlatier TP ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une part à la commune de Chabeuil, d'autre part à la société anonyme Barlatier TP, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera respectivement à la commune de Chabeuil et à la société anonyme Barlatier TP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 02LY00493 cc

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