CETATEXT000019648916 J3_L_2008_09_000000701766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11/09/2008, 07BX01766, Inédit au recueil Lebon 2008-09-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01766 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BRUNET LAURIOL Mme Françoise LEYMONERIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Fatima Y épouse X, domiciliée ..., par Me Lauriol ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06/1726 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mai 2006 portant refus de séjour, confirmé par décision en date du 21 juin 2006 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 19 mai 2006 et la décision du 21 juin 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjointe de français dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme X une carte de séjour portant la mention « salarié » ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 mai 2006 confirmé par décision du 21 juin 2006 et à ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui délivre une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mai 2006 portant refus de séjour, confirmé par décision en date du 21 juin 2006. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 07BX01766
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.