CETATEXT000019648953 J3_L_2008_10_000000800326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 02/10/2008, 08BX00326, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00326 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP M. Aymard DE MALAFOSSE M. MARGELIDON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008, présentée pour M. Gevorg X, demeurant Centre d'accueil d'urgence de la Croix Rouge Mardor à COUCHES
(71490); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 21 novembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision de placement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 26 septembre 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité azerbaïdjanaise, ne peut justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, selon ses propres déclarations à la police, le 2 novembre 2007, et a été interpellé le 20 novembre 2007 ; qu'il n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile avant que ne soit prise à son encontre la mesure de reconduite à la frontière litigieuse, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché de formuler une telle demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à méconnu son droit de demander l'asile et, à plus forte raison, le moyen tiré de ce qu'elle a été prise dans le but de l'empêcher de déposer une telle demande ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que le requérant, arrivé très récemment en France, ne soutient pas qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir que son épouse a demandé l'asile, il ne soutient pas, en tout état de cause, que cette demande avait été déposée à la date à laquelle a été prise la mesure de reconduite à la frontière litigieuse et ne conteste pas qu'à la date de cette mesure, son épouse était, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, en situation irrégulière ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ; Considérant, enfin, que M. X n'avance aucune précision ni aucune justification susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination est illégale pour violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait ainsi être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 No 08BX00326