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05NT01695

CETATEXT000019648961 J4_L_2007_11_000000501695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 05NT01695, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01695 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ VILLENEUVE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005, présentée pour : - la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DES PINS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; - Mlle Véronique X, demeurant ... ; - et M. Philippe Y, demeurant ..., par Me Villeneuve, avocat au barreau du Mans ; la SCEA DES PINS et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1890 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 2 mai 2001 autorisant le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Hardonnières, M. Z et Mme A à exploiter une surface de 12,66 ha sur le territoire de la commune de Dissé-sous-le-Lude, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Sarthe du même jour autorisant l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Pontelonnière et M. et Mme B à exploiter une surface de 12,47 ha sur le territoire de la commune de Dissé-sous-le-Lude ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Bourquencier, substituant Me Arnoult, avocat de M. et Mme B et de l'EARL de la Pontelonnière ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Hardonnières et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Pontelonnière ont présenté, respectivement, les 5 février et 22 février 2001 une demande d'autorisation d'exploiter une surface de terres en partie identique sur le territoire de la commune de Dissé-sous-le-Lude ; que, lors de sa séance du 13 mars 2001, la commission départementale d'orientation de l'agriculture a ajourné l'examen de ces deux demandes dans l'attente d'autres candidatures ; qu'aucune autre demande n'ayant été réceptionnée à cette date par l'administration, elle a émis un avis favorable lors de sa séance du 10 avril 2001 ; que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DES PINS a alors présenté elle-même, le 25 avril suivant, une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, enregistrée le 9 mai 2001, après avoir justifié comme le lui avait demandé l'administration de ce qu'elle avait informé le propriétaire de sa démarche, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 331-4 du code rural ; que le préfet de la Sarthe a délivré au GAEC des Hardonnières et à l'EARL de la Pontelonnière, par arrêtés du 2 mai 2001, les autorisations sollicitées ; que la commission départementale d'orientation de l'agriculture s'est réunie le 12 juin 2001 pour examiner la candidature de la SCEA DES PINS ; que, par arrêté du 28 juin 2001, le préfet de la Sarthe a attribué à celle-ci l'autorisation qu'elle demandait ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 331-6 du code rural, toute décision expresse du préfet statuant sur une demande d'autorisation d'exploiter doit être notifiée au propriétaire et au preneur en place et doit faire l'objet dans tous les cas d'une publication au recueil des actes administratifs, ainsi que d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par l'administration que les deux arrêtés contestés du préfet de la Sarthe du 2 mai 2001 délivrant au GAEC des Hardonnières, à M. Z et à Mme A d'une part, à l'EARL de la Pontelonnière et à M. et Mme B d'autre part, une autorisation d'exploiter sur le territoire de la commune de Dissé-sous-le-Lude aient été affichés à la mairie de cette commune ; Considérant il est vrai que l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre une autorisation d'exploiter dont il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet de l'affichage requis par les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers ; que, cependant, ni la lettre du 10 septembre 2001 de la SCEA DES PINS, ni celle du 15 octobre 2001 de son avocat adressées à l'administration et qui sont relatives à l'arrêté du préfet de la Sarthe du 28 juin 2001 lui délivrant une autorisation d'exploiter, à supposer même qu'elles constituent un recours gracieux, ne peuvent être regardées comme valant connaissance acquise des arrêtés contestés du 2 mai 2001 susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; qu'en revanche, ayant exercé contre ces deux derniers arrêtés un recours gracieux reçu par le service le 27 mars 2002, les appelants doivent être regardés comme ayant eu connaissance de ces décisions au plus tard à cette date ; qu'ainsi, comme ils le soutiennent à bon droit, le délai de recours contentieux a couru à partir du 27 mars 2002 ; qu'en l'absence de décision explicite rejetant le recours gracieux de la SCEA DES PINS, ce délai expirait le 29 juillet 2002 ; que, par suite, la demande de la SCEA DES PINS et autres tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du 2 mai 2001, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2002, n'était pas tardive ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2005 rejetant la demande des requérants comme irrecevable doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCEA DES PINS et autres devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EARL de la Pontelonnière et M. et Mme B tirée de l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir : Considérant que la SCEA DES PINS s'est déclarée candidate à la reprise des terres litigieuses avant que le préfet de la Sarthe, accorde au GAEC des Hardonnières et à l'EARL de la Pontelonnière, par les arrêtés contestés du 2 mai 2001 l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ; que les appelants font état du fait qu'à cette même date leur candidature se trouvait placée à un rang supérieur dans l'ordre des priorités défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Sarthe ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation des arrêtés susmentionnés quand bien même ils ont obtenu postérieurement l'autorisation d'exploiter les terres en cause ; Sur la légalité des arrêtés contestés : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : Le préfet dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; Considérant que la SCEA DES PINS a présenté sa demande d'autorisation d'exploiter le 25 avril 2001 et que celle-ci a été régularisée et enregistrée le 9 mai 2001 seulement, soit après la séance du 10 avril 2001 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture se prononçant sur les demandes portant sur les mêmes surfaces présentées par le GAEC des Hardonnières et l'EARL de la Pontelonnière ; que, toutefois, l'administration avait eu connaissance avant cette séance du projet de reprise de la requérante par une lettre du 4 avril 2001 contenant des éléments suffisamment précis ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural, il lui appartenait, afin de déterminer le rang des différentes candidatures en présence par rapport à l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles, de prolonger le délai de quatre mois dont elle disposait pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur les demandes du GAEC des Hardonnières et de l'EARL de la Pontelonnière ; que d'ailleurs, dans son article 3, applicable lorsque le bien objet de la demande a une superficie inférieure à la surface minimum d'installation, le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Sarthe, établi par l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1990, définit les ordres de priorité suivants : 5° - agrandissement d'une exploitation dont la surface est inférieure à 2,4 fois la surface minimum d'installation ; 6° - Autre installation et agrandissement, compte tenu de l'âge, de la situation familiale et professionnelle du demandeur (...) ; que l'article 4 de ce schéma directeur fixe à 25 ha la surface minimum d'installation en polyculture-élevage ; qu'il est constant que la surface de l'exploitation de la SCEA DES PINS, de 54 ha, était inférieure à 2,4 fois la surface minimum d'installation de 25 ha, soit 60 ha ; qu'au contraire, les surfaces des exploitations du GAEC des Hardonnières et de l'EARL de la Pontelonnière, égales, respectivement, à 89 ha 23 et 111 ha 25, excédaient cette valeur de 60 ha ; que, par suite, la demande de la SCEA DES PINS était de celles qui relevaient du cinquième et non du sixième rang de priorité défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Sarthe ; qu'elle était donc prioritaire par rapport à celles du GAEC des Hardonnières et de l'EARL de la Pontelonnière, lesquelles étaient au nombre de celles qui sont placées au sixième rang de priorité seulement par le même schéma ; que les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir du seuil de 60 ha fixé par l'article 5 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Sarthe dans sa rédaction résultant de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 pris pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural, relatif à la détermination des opérations soumises à autorisation préalable ; que le projet de l'EARL de la Pontelonnière ne relevait pas du troisième rang de priorité fixé par l'article 3 de ce schéma directeur, lequel concerne les agrandissements au profit d'une exploitation dont les terres sont contiguës dans la limite de 2,4 fois la surface minimum d'installation de 25 ha, soit 60 ha, dès lors que ce projet visait à constituer une exploitation d'une superficie totale de 123 ha 72 ; que, par conséquent, en accordant au GAEC des Hardonnières et à l'EARL de la Pontelonnière les autorisations qu'ils sollicitaient, le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 331-3 du code rural ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DES PINS et autres sont fondés à soutenir que les arrêtés du préfet de la Sarthe du 2 mai 2001 sont illégaux et doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCEA DES PINS et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'Etat et à M. et Mme B et autre la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SCEA DES PINS et autres la somme de 1 524,49 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2005 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Sarthe du 2 mai 2001 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à la SCEA DES PINS et autres une somme de 1 524,49 euros (mille cinq cent vingt-quatre euros et quarante-neuf centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et M. et Mme B et autre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DES PINS, à Mlle Véronique X, à M. Philippe Y, au GAEC des Hardonnières, à M. Z, à Mme A, à l'EARL de la Pontelonnière, à M. et Mme B et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01695 2 1

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