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06NT00590

CETATEXT000019648962 J4_L_2007_11_000000600590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 06NT00590, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00590 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN PIELBERG M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. Eric X demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 02-3456 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de huit titres de perception d'un montant global de 11 123,13 euros émis le 17 août 2001 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique à l'encontre de M. Eric X pour Thémis Conseil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces titres de perception ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 portant loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; Vu la loi n° 2000-321 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de la loi susvisée du 13 juin 1998, le cabinet Thémis Conseil, nom commercial sous lequel M. Eric X exerçait son activité de conseil en droit du travail, a signé avec quatre entreprises et l'Etat des conventions dont l'objet était de donner des conseils en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail ; qu'à cette fin, le requérant a bénéficié d'une subvention, versée par l'Etat, d'un montant global de 11 123,13 euros ; qu'en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, le directeur départemental du travail, de l'emploi et des relations professionnelles de Loire-Atlantique a émis, le 17 août 2001 à l'encontre de M. Eric X pour Thémis Conseil, huit titres de perception d'un même montant ; que M. X demande l'annulation de ces titres de perception ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) ; que l'article 4 de la même loi dispose notamment que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un titre exécutoire émis par un service de l'Etat constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 et que le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée ; Considérant que les titres de perception contestés en date du 17 août 2001 ne portent pas la signature de l'ordonnateur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas établi, ni même allégué par l'administration, que les originaux des titres de perception auraient été signés ; que ces titres de perception méconnaissent ainsi les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, ils sont entachés d'une irrégularité substantielle de nature à justifier leur annulation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, dont celui relatif à la régularité du jugement attaqué du 19 janvier 2006, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des huit titres de perception du 17 août 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2006 et les titres de perception du 17 août 2001 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 06NT00590 2 1

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