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06NT01000

CETATEXT000019648963 J4_L_2007_11_000000601000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 06NT01000, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01000 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ TERTRAIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. Joël X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-175 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée a mis fin à l'exécution du contrat d'apprentissage de Mlle Alexandra Y, ensemble la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours hiérarchique ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Tertrais, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 196 de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 : En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé. Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties (...) ; Considérant que, pour contester la légalité de la décision en date du 16 juillet 2004 mettant fin à l'exécution du contrat d'apprentissage de Mlle Y, M. X soulève le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par M. Z, directeur adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée ; qu'il appartient à l'administration de démontrer que M. Z était habilité à signer cette décision ; que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'établit pas que celui-ci disposait d'une délégation de signature régulière ; que, contrairement à ce que soutenait le préfet de la Vendée dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Nantes, la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours hiérarchique présenté par le requérant ne s'est pas substituée à la décision initiale, dès lors que ce recours ne revêtait aucun caractère obligatoire ; que, par suite, le moyen susvisé doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 16 juillet 2004 et de la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours hiérarchique ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 mars 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 16 juillet 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée a mis fin à l'exécution du contrat d'apprentissage de Mlle Y, ensemble la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours hiérarchique, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 06NT01000 2 1

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