CETATEXT000019648964 J4_L_2007_11_000000601200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 06NT01200, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01200 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LEDOUX Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 24 juillet 2006, présentés pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADDEVA) 44, dont le siège est à la Maison du Peuple, Place Salvador Allende à Saint-Nazaire
(44600), par Me Ledoux, avocat au barreau de Paris ; l'ADDEVA 44 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4861 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement Chaudronnerie-Tôlerie de l'Ouest (CTO) sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée portant financement de la sécurité sociale pour 1999, et notamment son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Quinquis, substituant Me Ledoux, avocat de l'ADDEVA 44 ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 avril 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADDEVA) 44 tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement Chaudronnerie-Tôlerie de l'Ouest (CTO) sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; que l'ADDEVA 44 interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 28 juillet 2005 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée : Considérant que la décision par laquelle les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget inscrivent un établissement sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'il en va de même de la décision refusant de procéder à une telle inscription ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, que l'établissement CTO, situé à Guérande, construisait des réservoirs sous pression, des régénérateurs, des turbo-mélangeurs et des malaxeurs ; qu'il ne pouvait, dès lors, être regardé comme ayant eu pour activité principale la fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; que si l'association requérante soutient cependant que, dès lors que les salariés de l'établissement fabriquaient des joints en amiante à partir de feuilles d'amiante ou se livraient à des opérations de manipulation et de transformation de produits amiantés de type Ferrodos pour l'entretien de systèmes de freins sur treuils industriels, enrouleurs et pont roulants, de telles opérations ne pouvaient être assimilées à la fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; que les opérations en cause ne pouvaient davantage être regardées comme des opérations de calorifugeage au sens des dispositions précitées de la loi du 23 décembre 1998, lesquelles impliquent la pose de produits d'isolation à base d'amiante sur des équipements industriels comme des réservoirs et tuyauteries ; que si, toutefois, certains salariés ont été amenés à effectuer des travaux de calorifugeage, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux auraient représenté une part significative de l'activité de l'établissement ; que, dans ces conditions, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, n'a pas fait une inexacte application des dispositions susvisées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'ADDEVA 44 allègue que la décision contestée serait entachée d'illégalité au motif que l'administration du travail aurait subordonné l'application de la loi au nombre important de salariés souffrant d'une maladie professionnelle due à l'amiante, ajoutant ainsi un critère non prévu par la loi ; qu'il ressort également cependant de ses termes mêmes que la décision de refus en cause ne fait nulle mention de cet élément pour justifier du refus d'inscription de l'établissement CTO sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Considérant, en troisième lieu, que si l'ADDEVA 44 soutient qu'un établissement exerçant la même activité que l'établissement CTO aurait été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'association ne saurait, pour autant, se prévaloir d'une violation du principe d'égalité devant la loi, dès lors que la mesure d'inscription sollicitée sur ladite liste, ne peut être prononcée que si les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADDEVA 44 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de l'ADDEVA 44, les conclusions de l'association tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du travail de prendre une nouvelle décision et de procéder à l'inscription de l'établissement CTO sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ADDEVA 44 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ADDEVA 44 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADDEVA 44, à Maître Goupil, liquidateur judiciaire de l'établissement CTO et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 06NT01200 4 1