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07NT00062

CETATEXT000019648966 J4_L_2007_11_000000700062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 07NT00062, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00062 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN ROBILIARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) URBANE SPORT, dont le siège est 30, rue Charles Sanglier à Blois

(41000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Robiliard, avocats au barreau de Blois ; la SARL URBANE SPORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-580 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise à lui payer la somme de 106 585,98 euros en réparation du préjudice résultant des travaux de construction de la première ligne de tramway à Orléans ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, venant aux droits de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise, à lui payer cette somme, avec intérêts à compter du 30 novembre 2000 ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, qu'à la date à laquelle la société à responsabilité limitée (SARL) URBANE SPORT a fait l'acquisition, en octobre 1998, de son fonds de commerce sis 2, rue de la Hallebarde à Orléans, les travaux de construction de la première ligne de tramway, déclarés d'utilité publique par décret du 28 juillet 1998 publié au Journal officiel le 31 juillet suivant, étaient déjà décidés ; qu'ainsi, la SARL URBANE SPORT ne pouvait ignorer les inconvénients que ceux-ci pouvaient présenter pour la bonne marche de son commerce ; que si elle soutient que la rapidité du démarrage des travaux aurait aggravé son préjudice cette allégation n'est assortie d'aucune précision, ni justification ; que, par ailleurs, l'accès au magasin exploité ayant toujours été possible durant la période des travaux dont s'agit, l'inconvénient résultant de ce que les clients ont été, non pas empêchés, mais seulement gênés dans l'accès à ce commerce pendant lesdits travaux n'a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; que, dans ces conditions, la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ne pouvait être condamnée à réparer le préjudice financier que la société requérante estime avoir subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL URBANE SPORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SARL URBANE SPORT la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SARL URBANE SPORT à payer à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL URBANE SPORT est rejetée. Article 2 : La SARL URBANE SPORT versera à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL URBANE SPORT, à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 N° 07NT00062 2 1

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