CETATEXT000019648967 J4_L_2007_11_000000700342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 07NT00342, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00342 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN HAIE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour : - M. Benoît X, Mlle Inès X, M. Samuel X, demeurant ... ; - l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) X-Y, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier, avocat au barreau de Poitiers ; les CONSORTS X et autre demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-4375, 05-1485 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 octobre 2003 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a constitué une commission communale d'aménagement foncier dans la commune de Concourson-sur-Layon, d'autre part, de l'arrêté du 8 novembre 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le remembrement de la commune de Concourson-sur-Layon avec extension sur les communes de Saint-Georges-sur-Layon, Nueil-sur-Layon, Doué-la-Fontaine et Tancoigné, ensemble la décision implicite de refus de retirer cet arrêté ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Gendreau, avocat des CONSORTS X et autre ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit (...) 2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ; qu'aux termes de l'article L. 123-24 du même code, dans sa rédaction en vigueur à cette date : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. ; que l'article R. 123-30 du même code disposait alors : Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes (...) pouvant, au sens de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel. / Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. / Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6. ; que, selon l'article R. 123-31 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 96-548 du 18 juin 1996 : Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 121-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 : Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection des membres (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, par arrêté du 12 mai 2003, le préfet de Maine-et-Loire a prescrit une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement nécessaire à la mise en place d'une déviation de la route départementale n° 960 sur le territoire des communes de Doué-la-Fontaine, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon, Nueil-sur-Layon et Tancoigné ; que, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 121-2, L. 123-24 et R. 123-30 du code rural, le préfet a, par arrêté du 20 octobre 2003, décidé qu'il y avait lieu d'instituer une commission communale d'aménagement foncier dans la commune de Concourson-sur-Layon et précisé les modalités selon lesquelles elle serait constituée ; qu'après désignation ou élection de ses différents membres, il a effectivement constitué cette commission par arrêté du 15 mars 2004 ; Considérant que, quelle que soit sa présentation formelle, l'acte par lequel le préfet désigne, en application du troisième alinéa de l'article R. 123-30 du code rural, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'engagement d'une opération d'aménagement fonciers et de travaux connexes, est un acte préparatoire à la décision préfectorale constituant, dans chacune des communes désignées, une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ; que, par suite, seule cette dernière décision est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation présentées devant le Tribunal administratif de Nantes, dès lors qu'elles n'étaient dirigées que contre l'arrêté susmentionné du 20 octobre 2003, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus n'était qu'un acte préparatoire à la décision du 15 mars 2004 par laquelle le préfet a effectivement constitué la commission dont s'agit, n'étaient pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2004 : Considérant que les requérants ne soulèvent, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le remembrement de la commune de Concourson-sur-Layon avec extension sur les communes de Saint-Georges-sur-Layon, Nueil-sur-Layon, Doué-la-Fontaine et Tancoigné, et la décision implicite refusant d'en prononcer le retrait, aucun autre moyen que celui tiré de l'illégalité par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2003 ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X et autre ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux CONSORTS X et autre la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X et autre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X, à Mlle Inès X, à M. Samuel X, à l'EARL X-Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT00342 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.