CETATEXT000019648969 J4_L_2007_11_000000700403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 07NT00403, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00403 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LAFFORGUE Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADEVA)DE CHERBOURG, dont le siège est 4, rue du Vimeu à Cherbourg-Octeville
(50130), par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; l'ADEVA DE CHERBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-384 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement Serdes Normandie Caoutchouc, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de procéder à l'inscription de l'établissement Serdes Normandie Caoutchouc sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADEVA) DE CHERBOURG tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement Serdes Normandie Caoutchouc, situé à Equeurdreville (Manche), sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; que l'ADEVA DE CHERBOURG interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans sa rédaction alors applicable : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'ADEVA DE CHERBOURG soutient que les dispositions précitées auraient été méconnues au motif que le critère déterminant à prendre en compte pour l'inscription sur la liste qu'elles prévoient des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante serait celui de l'exposition des salariés aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et non celui de l'activité exercée par l'établissement, une telle allégation ne peut être retenue, dès lors que l'article 41-I précité prévoit que seuls les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage, de calorifugeage ou de construction et de réparation navales peuvent bénéficier d'une telle inscription ; qu'en outre, si l'ADEVA DE CHERBOURG soutient que l'établissement Serdes Normandie Caoutchouc, spécialisé dans la réalisation de joints rigides ou en caoutchouc, fabriquait des matériaux contenant de l'amiante et entrait ainsi dans le champ d'application dudit article, il ressort des pièces du dossier que les salariés de l'entreprise transformaient des matériaux contenant de l'amiante pour la fabrication de joints mais ne fabriquaient pas des matériaux contenant de l'amiante au sens des dispositions dudit article 41-I ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les travaux réalisés au sein de cet établissement ne pouvaient davantage être regardés comme relevant d'une activité de calorifugeage au sens des mêmes dispositions ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que si l'ADEVA DE CHERBOURG soutient que des établissements exerçant la même activité que l'établissement Serdes Normandie Caoutchouc auraient été inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'association se saurait, pour autant, se prévaloir d'une violation du principe d'égalité, dès lors que la mesure d'inscription sollicitée sur ladite liste ne peut être prononcée que si les conditions fixées par l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 susvisée sont remplies ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de l'ADEVA DE CHERBOURG, les conclusions de l'association tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription de l'établissement Serdes Normandie Caoutchouc sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ADEVA DE CHERBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ADEVA DE CHERBOURG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADEVA DE CHERBOURG, à l'établissement Serdes Normandie Caoutchouc et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 07NT00403 3 1