← France

07NT00654

CETATEXT000019648970 J4_L_2007_11_000000700654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 07NT00654, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00654 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LOISEL M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour la société anonyme (SA) LEROY-MERLIN, dont le siège est rue de Chanzy-Lézennes à Lille

(59712), par Me Loisel, avocat au barreau de Chartres ; la SA LEROY-MERLIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3509 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Guler X, la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé son licenciement pour faute ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 18 janvier 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X, salariée de la société anonyme (SA) LEROY-MERLIN à Lucé (Eure-et-Loir), déléguée syndicale, représentante syndicale au comité d'entreprise et conseiller des prud'hommes, la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 1er octobre 2004 autorisant son licenciement pour faute ; que la SA LEROY-MERLIN relève appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 436-1 et L. 514-2 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'entreprise, ou légalement investis des fonctions de conseiller des prud'hommes, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, que si le procès-verbal d'infraction aux dispositions du code du travail dressé par l'administration du travail le 10 juillet 2003 à l'encontre de la SA LEROY-MERLIN n'a pas été suivi de poursuites pénales, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'emploi le prenne en compte pour refuser l'autorisation de licenciement de Mme X demandée par la SA LEROY-MERLIN sans pour autant méconnaître ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, ni les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 25 août 1789 relatives à la présomption d'innocence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme X présentée par la SA LEROY-MERLIN fait suite à une lettre du 9 octobre 2003 par laquelle l'intéressée avait réaffirmé son opposition aux entretiens de développement et de progrès et aux entretiens de pilotage, au demeurant facultatifs, qui étaient organisés par la société, dénoncé les conditions dans lesquelles ces entretiens se déroulaient et rappelé l'établissement du procès-verbal dressé le 10 juillet 2003 à l'encontre de la SA LEROY-MERLIN par l'administration du travail pour entrave et discrimination syndicale, consécutivement au dépôt de plusieurs plaintes ; que la demande d'autorisation présentée le 6 février 2004 par la SA LEROY-MERLIN est postérieure à ce procès-verbal ; que la date de la première convocation de Mme X à l'entretien préalable de licenciement a été fixée au 3 décembre 2003, soit le lendemain du prononcé du jugement du conseil des prud'hommes de Dreux annulant une mise à pied de Mme X ; que ces faits peuvent être regardés comme présentant un lien avec les mandats exercés par Mme X ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a retenu ce motif pour annuler l'autorisation administrative de licenciement de Mme X, nonobstant les relations conflictuelles de Mme X et de sa hiérarchie et la prétendue faible activité syndicale de l'intéressée ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la SA LEROY-MERLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 1er octobre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA LEROY-MERLIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SA LEROY-MERLIN à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LEROY-MERLIN est rejetée. Article 2 : La SA LEROY-MERLIN versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LEROY-MERLIN, à Mme Guler X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 07NT00654 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.