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07NT00869

CETATEXT000019648971 J4_L_2007_11_000000700869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 07NT00869, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00869 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN GRAILLAT M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 20 avril 2007, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Graillat, avocat au barreau de Lyon ; M. Jean X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-16 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2004 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé d'intégrer dans sa déclaration de surfaces au titre de l'année 2004 une surface de 26 hectares 08 ares ; 2°) d'ordonner au ministre de l'agriculture et de la pêche la réintégration de la surface de 26 hectares 08 ares dans sa déclaration de surfaces ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser l'aide compensatoire correspondant à sa déclaration de surfaces ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 10 novembre 2004, une modification de sa déclaration de surfaces au titre de l'année 2004, déposée le 13 mai 2004, en vue d'obtenir des aides compensatoires communautaires ; que, par lettre du 24 novembre 2004, le préfet de l'Orne a informé M. X de ce qu'il sera par conséquent amené à procéder à l'instruction de (son) dossier en l'état comme la réglementation l'exige ; que cette lettre, qui ne préjuge pas de la décision qui sera prise à l'issue de l'instruction, ne constitue pas un acte faisant grief et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions dirigées contre cette lettre ; Sur les conclusions à fin d'indemnité et d'injonction : Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce que, d'une part, l'Etat soit condamné à lui verser les aides compensatoires litigieuses et, d'autre part, il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de réintégrer dans sa déclaration une surface correspondant à 26 hectares 28 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT00869 2 1

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