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07NT00934

CETATEXT000019648972 J4_L_2007_11_000000700934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 07NT00934, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00934 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PLATEAUX Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu, I, sous le n° 07NT00934, le recours, enregistré le 16 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-6183 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante (ADDEVA) 44, la décision en date du 24 octobre 2006 par laquelle il a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement Focast Valfond sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint de procéder à cette inscription dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement contesté ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'ADDEVA 44 devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT00965, la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la SOCIETE PEBECO, venant aux droits de la société Focast Valfond, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes et Me Bertagna, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE PEBECO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-6183 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante (ADDEVA) 44, la décision en date du 24 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement avait rejeté sa demande d'inscription de l'établissement Focast Valfond sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et a enjoint à l'autorité ministérielle de procéder à cette inscription dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement contesté ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'ADDEVA 44 devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'ADDEVA 44 à lui verser une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, et notamment son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Quinquis, substituant Me Ledoux, avocat de l'ADDEVA 44 ; - les observations de Me Dirickx, substituant Me Bertagna, avocat de la SOCIETE PEBECO ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07NT00965 : Considérant que par jugement du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante (ADDEVA) 44, la décision en date du 24 octobre 2006 du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT rejetant sa demande d'inscription de l'établissement Focast Valfond, situé à Châteaubriant, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que si la SOCIETE PEBECO devenue propriétaire, par une vente enregistrée par devant Me Baudry le 22 octobre 2004, des principaux éléments de l'actif de la société Focast Valfond, soutient qu'elle est recevable à former appel de ce jugement, une telle allégation ne peut qu'être écartée, dès lors que l'opération de cession susmentionnée intervenue entre les deux sociétés n'a pas eu ni pour objet, ni pour effet, d'affecter la personnalité morale de la société de ladite société Focast Valfond ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier soumis aux premiers juges que seule la société Focast Valfond a reçu communication de la demande contentieuse de l'ADDEVA 44, de son mémoire complémentaire et notification du jugement lui-même, la SOCIETE PEBECO n'ayant été ni mise en cause devant les premiers juges, ni présente à l'instance ; qu'il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur le recours n° 07NT00934 ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'ADDEVA 44 : Considérant que par jugement du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 octobre 2006 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT a refusé l'inscription de la société Focast Valfond sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, prévue par l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, dès lors que la décision en cause méconnaissait l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait à son jugement du 20 avril 2006 annulant une précédente décision ayant le même objet ; que le motif d'annulation ainsi retenu par ce second jugement ne privait cependant pas, contrairement à ce que soutient l'ADDEVA 44, l'autorité ministérielle d'un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel du jugement du 8 février 2007 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans sa rédaction alors applicable :Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; Considérant que par jugement du 20 avril 2006, le Tribunal administratif de Nantes estimant que les salariés de la fonderie Focast Valfond exerçaient une activité de calorifugeage a, d'une part, annulé la décision en date du 28 juillet 2005 du ministre chargé du travail refusant l'inscription de la fonderie sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, d'autre part, ordonné à l'autorité ministérielle de statuer à nouveau sur la demande d'inscription présentée par l'ADDEVA 44 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que la chose ainsi jugée par le tribunal administratif qui imposait seulement à l'administration du travail de procéder à un nouvel examen de la demande de l'ADDEVA 44 et de ne pas fonder un éventuel refus sur le motif censuré par le jugement, n'impliquait pas la reconnaissance d'un droit à l'inscription sur la liste en cause ; qu'en procédant au réexamen de la demande de l'ADDEVA 44 après nouvelle enquête de l'inspecteur du travail et dès lors que sa nouvelle décision de refus du 24 octobre 2006 relevait le caractère accessoire et, par suite, non significatif de l'activité de calorifugeage au sein de la société Focast Valfond, le ministre chargé du travail n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 20 avril 2006 du Tribunal administratif de Nantes ; qu'il suit de là qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif sa décision du 24 octobre 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'ADDEVA 44 tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget inscrivent un établissement sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'il en va de même de la décision refusant de procéder à une telle inscription ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement du 20 avril 2006 prescrivait au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT de statuer à nouveau sur la demande de l'ADDEVA 44 dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; que ce faisant, l'exécution dudit jugement n'impliquait pas nécessairement que l'autorité ministérielle, qui n'était pas en situation de compétence liée, procède à l'inscription de l'établissement Focast Valfond sur la liste des établissements visés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 mais permettait à ladite autorité de prendre une nouvelle décision de refus fondée sur un autre motif que celui qui justifiait sa première décision ; Considérant, en troisième lieu, que l'établissement Focast Valfond situé à Châteaubriant fabriquait essentiellement des pièces et objets en métal fondu ; qu'il ne pouvait, dès lors, être regardé comme ayant pour activité principale la fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; qu'en outre, s'il était soutenu que les salariés de l'établissement réalisaient et entretenaient le calorifugeage des poches de fonte et des fours servant à la fusion ainsi que des tuyaux d'alimentation à l'aide de plaques d'amiante ou de joints en amiante, il ressort des pièces du dossier que la manipulation de ces matériaux de calorifugeage et de produits était occasionnelle et ponctuelle et ne pouvait être regardée comme représentant une part significative de l'activité de la fonderie ; que, dès lors, en prenant la décision contestée, le ministre chargé du travail n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'ADDEVA 44 soulignait que des établissements relevant du même secteur d'activité que la société Focast Valfond auraient été inscrits sur la liste en cause, l'ADDEVA 44 ne saurait se prévaloir d'une violation du principe d'égalité devant la loi, dès lors que la mesure d'inscription sollicitée ne peut être prononcée que si les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ADDEVA 44 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SOCIETE PEBECO doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 07NT00965 de la SOCIETE PEBECO est rejetée. Article 2 : Le jugement du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 3 : La demande présentée par l'ADDEVA 44 devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 4 : Les conclusions de l'ADDEVA 44 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, à l'ADDEVA 44 et à la SOCIETE PEBECO. 1 Nos 07NT00934… 5 1

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