CETATEXT000019648973 J4_L_2007_11_000000701071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 07NT01071, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01071 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN GOSSELIN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu, I, sous le n° 07NT1071, la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU SUD-FINISTERE, dont le siège est Cité du Guerlac'h, rue de la République à Quimper
(29000), représentée par ses représentants légaux, par Me Paublan, avocat au barreau de Quimper ; la CPAM DU SUD-FINISTERE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 02-532 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité, d'une part, à la somme de 19 240,36 euros l'indemnité que l'Etablissement français du sang (EFS) a été condamné à lui verser en remboursement des débours qu'elle a versés à Mme Brigitte X du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, à la somme de 760 euros l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de condamner l'EFS à lui verser une somme de 23 994,41 euros, en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2002 ; 3°) de condamner l'EFS à lui verser une somme de 926 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de condamner l'EFS à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT1072, la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS), dont le siège est 20, avenue du Stade de France à Saint-Denis
(93200), représenté par son président en exercice, par Me Houdart, avocat au barreau de Paris ; l'EFS demande à la Cour : 1°) d'une part, de réformer le jugement n° 02-532 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, d'une part, à Mme Brigitte X une indemnité de 30 000 euros, et à chacune de ses filles, Mlles Sandy et Gwenaëlle X, une indemnité de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices subis du fait de la contamination de leur mère par le virus de l'hépatite C, d'autre part, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère une somme de 19 240,36 euros en remboursement des débours versés à Mme X et des frais futurs qu'elle serait amenée à engager et une somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de réformer, à titre subsidiaire, le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la CPAM du Sud-Finistère un capital représentatif au titre de frais futurs que celle-ci serait amenée à engager ; 3°) de réduire à des proportions plus raisonnables la demande des consorts X ; 4°) de rejeter la demande de la CPAM du Sud-Finistère ; 5°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale complémentaire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Buttier, substituant Me Gosselin, avocat de M. Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07NT01071 et n° 07NT01072 présentées, respectivement, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU SUD-FINISTERE et par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS), sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en premier lieu, le Tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 8 février 2007, condamné l'EFS à verser à la CPAM DU SUD-FINISTERE une somme de 19 240,36 euros en remboursement des débours versés à Mme Brigitte X et des frais futurs que celle-ci serait amenée à engager du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une césarienne effectuée à l'Hôpital Tenon à Paris en 1981 et une somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la CPAM DU SUD-FINISTERE, estimant les sommes allouées insuffisantes, demande à la cour la réformation de ce jugement ; qu'en deuxième lieu, par le même jugement, le tribunal administratif a condamné l'EFS à verser à Mme X une somme de 30 000 euros et à chacune de ses filles, Sandy et Gwenaëlle, une somme de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices subis du fait de la contamination dont s'agit ; que l'EFS ne conteste pas sa responsabilité mais relève appel de ce jugement en demandant à la cour la réformation du jugement, afin de ramener les indemnités versées aux consorts X à des proportions plus raisonnables et l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser des indemnités à la CPAM DU SUD-FINISTERE ; qu'enfin, les consorts X, estimant insuffisantes les sommes qui leur ont été allouées, demandent également la réformation du jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas procédé à l'évaluation de chaque préjudice subi par Mme X, il a mentionné les dommages supportés par elle tels qu'ils ont été décrits dans le rapport de l'expertise que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Quimper a ordonnée le 24 mai 2000, a précisé les chefs de préjudices qui ouvraient droit à réparation et a évalué le montant global de l'indemnisation due à la victime ; qu'ainsi, il a donné une motivation suffisante à sa décision ; que, par suite, le moyen soulevé par les consorts X et tiré de l'insuffisante motivation du jugement du fait de l'absence d'évaluation de chaque préjudice doit être écarté ; Sur les conclusions du docteur Y : Considérant qu'en première instance, les consorts X ont recherché la responsabilité du docteur Y ; que le Tribunal administratif de Rennes a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ces conclusions qu'il a rejetées ; qu'il n'appartient pas à la cour de faire droit aux conclusions du docteur Y tendant à la confirmation du jugement de première instance en tant qu'il l'a mis hors de cause ; Sur la recevabilité de la demande de la CPAM DU SUD-FINISTERE : Considérant que l'EFS soutient que la demande de la CPAM DU SUD-FINISTERE était irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ; que si cette demande qui n'entrait dans aucun des cas de dispense du ministère d'avocat devant le tribunal administratif, a été présentée sans qu'il ait été recouru à ce ministère, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'avocat en première instance ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le Tribunal administratif de Rennes n'aurait pu l'opposer qu'après avoir préalablement invité la CPAM DU SUD-FINISTERE à régulariser sa demande en recourant au ministère d'un avocat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle invitation ait été adressée à la CPAM DU SUD-FINISTERE ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices subis par les consorts X ; S'agissant de Mme Brigitte X : Considérant que si l'EFS fait état d'une nette régression de la maladie de Mme X et même d'une amélioration de son état de santé, il résulte de l'instruction que la cause en est l'administration de traitements dont la nécessité et les effets secondaires importants, comme une grande fatigabilité, constituent eux-mêmes une composante du préjudice de l'intéressée ; qu'alors que l'EFS soutient également que Mme X n'est plus porteuse chronique du virus, l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Quimper a estimé que la maladie peut demeurer moyennement active, et peut aboutir à une hépatie-sarcome ; que Mme X, âgée de trente-cinq ans lors de la découverte de sa contamination par le virus de l'hépatite C, est atteinte à ce titre d'une incapacité permanente partielle évaluée à 8 % par l'expert ; que les souffrances physiques ont été évaluées par cet expert à 4 sur une échelle de 7 ; que, compte tenu de ces évaluations ainsi que de l'intervention de trois ponctions-biopsies hépatiques subies par Mme X, de deux années de traitement et d'un traitement psychologique, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence que connaît la victime du fait de cette pathologie et de son retentissement dans sa vie personnelle, en lui allouant la somme de 30 000 euros, cette indemnité réparant les troubles de toute nature au nombre desquels figurent les préjudices d'agrément, sexuel et moral, ainsi que les souffrances physiques endurées ; S'agissant de Mlles Sandy et Gwénaëlle X : Considérant que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une excessive évaluation des troubles dans les conditions d'existence subis par les filles de Mme X et de leurs préjudices moraux en accordant à chacune d'elles une somme de 2 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que ni l'EFS, ni les consorts X ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; En ce qui concerne les droits de la CPAM DU SUD-FINISTERE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1er alinéa) : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ; S'agissant des frais futurs : Considérant que pour allouer une somme de 2 180,10 euros au titre des frais futurs que la CPAM DU SUD-FINISTERE serait amenée à engager et qui est contestée par l'EFS, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la nécessité d'une surveillance médicale reposant sur des examens tels que des biopsies et des analyses biologiques, eu égard à l'absence de guérison définitive, malgré l'amélioration de l'état de santé de Mme X, et au maintien du virus dans son organisme ; que, toutefois, en l'absence de toute justification par le rapport d'expertise et les autres pièces du dossier, la seule production par la CPAM DU SUD-FINISTERE d'un relevé de ses frais futurs pour un montant arrêté au 27 août 2002 à une somme de 2 180,10 euros ne suffit pas à en établir le caractère certain ; S'agissant des indemnités journalières : Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a alloué à la CPAM DU SUD-FINISTERE la moitié de la somme demandée, soit une somme de 4 745,05 euros ; que la CPAM DU SUD-FINISTERE justifie en appel les indemnités journalières versées à Mme X dans la mesure où celle-ci a dû subir une biopsie en avril 1998 entraînant une grande fatigabilité, soit une somme de 1 640,16 euros pour la période du 23 mars au 16 août 1998 ; que toutefois, si, pour les périodes suivantes, la CPAM DU SUD-FINISTERE verse en appel une attestation d'un de ses médecins-conseil selon lequel les arrêts de travail sont liés à l'hépatite C dès lors que Mme X a fait l'objet d'un traitement antiviral de février 1999 à février 2000, il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'après son licenciement pour inaptitude professionnelle prononcée par la médecine du travail le 5 août 1998, l'intéressée aurait été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail du fait du virus de l'hépatite C ; que la somme allouée en tant qu'elle est supérieure à 1 640,16 euros n'ayant pas un caractère certain, seul de nature à ouvrir droit à une indemnité, et les personnes morales de droit public ne pouvant pas être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ; S'agissant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée(neuvième alinéa) ; Considérant qu'eu égard au caractère accessoire des conclusions tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par rapport aux demandes indemnitaires présentées par la CPAM DU SUD-FINISTERE, dont le bien-fondé a été contesté devant la cour, ladite caisse est fondée à demander à ce que le montant de cette indemnité soit porté à la somme maximale de 926 euros fixée par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2006 ; Sur les intérêts et capitalisation : Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 30 000 euros à compter du 5 novembre 2001, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, comme elle le demande ; que la CPAM DU SUD-FINISTERE a droit aux intérêts de la somme de 13 946,37 euros, incluant le remboursement non contesté des frais médicaux, à compter du 16 avril 2002, date de son premier mémoire devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que Mme X a demandé pour la première fois au Tribunal administratif de Rennes la capitalisation des intérêts le 17 novembre 2004 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'EFS, à payer à la CPAM DU SUD-FINISTERE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de condamner l'EFS et la CPAM DU SUD-FINISTERE à payer respectivement aux consorts X et au docteur Y les sommes qu'ils demandent au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'EFS a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 février 2007 à verser à la CPAM DU SUD-FINISTERE est ramenée de 19 240,36 euros (dix-neuf mille deux cent quarante euros et trente-six centimes) à 13 946,37 euros (treize mille neuf cent quarante-six euros et trente-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2002. Article 2 : La somme que l'EFS a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 février 2007 à verser à la CPAM DU SUD-FINISTERE au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée de 760 euros (sept cent soixante euros) à 926 euros (neuf cent vingt-six euros). Article 3 : La somme de 30 000 euros (trente mille euros) que l'EFS a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 février 2007 à verser à Mme Brigitte X portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2001. Les intérêts échus le 17 novembre 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 07NT01701 de la CPAM DU SUD-FINISTERE, et n° 07NT01702 de l'EFS, les conclusions des consorts X et les conclusions du docteur Y sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM DU SUD-FINISTERE, à l'EFS, à Mme Brigitte X, à Mlle Sandy X, à Mlle Gwénaëlle X, à M. Michel Y et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 Nos 07NT01071… 2 1