CETATEXT000019648974 J4_L_2007_11_000000701262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/11/2007, 07NT01262, Inédit au recueil Lebon 2007-11-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01262 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PARTOUCHE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Mohammed Saïd X, demeurant ..., par Me Partouche, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 06-6500 en date du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui délivrer une carte d'identité française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-17 de ce code : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ; qu'aux termes de l'article 21-19 du même code : Peut être naturalisé sans condition de stage : - 4º L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées (...) ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : - 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, quels que soient par ailleurs les droits de son père à la nationalité française et les droits à cette nationalité en résultant pour lui, M. X avait, à la date de la décision contestée, sa résidence en Algérie ; que, par ailleurs, le requérant ne soutient pas ni même n'allègue qu'eu égard à son activité professionnelle il pourrait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 21-26 du code civil permettant d'assimiler sa situation à une résidence en France ; que les dispositions des articles 21-19 et 21-20 du code civil n'ont pas pour effet, contrairement à ce que soutient M. X, de le dispenser de la condition de résidence énoncée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du même code ; que le ministre était, dans ces conditions, tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de lui délivrer une carte nationale d'identité française, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT01262 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.