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07NT01310

CETATEXT000019648975 J4_L_2007_11_000000701310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2007, 07NT01310, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01310 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN ARNOULT M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DU NIGEOT, dont le siège est Le Nigeot à Souday

(41170), par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; l'EARL DU NIGEOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3309 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 58 698,31 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'abattage de l'intégralité de son troupeau de bovins en raison d'une suspicion d'infection par l'encéphalopathie spongiforme bovine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 62 819 euros en réparation de son préjudice d'exploitation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget du 4 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Blanchard, substituant Me Arnoult, avocat de l'EARL DU NIGEOT ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 27 juin 2000, le préfet de Loir-et-Cher a mis sous surveillance sanitaire l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DU NIGEOT suspectée d'héberger dans son troupeau un bovin atteint de l'encéphalopathie spongiforme bovine ; que, par arrêté du 11 juillet 2000, il a déclaré l'exploitation infectée par cette maladie et prévu, notamment, l'abattage des soixante-deux bovins composant le cheptel dans un délai de six jours ; que l'expertise, réalisée le 12 juillet 2000 à la demande du préfet, a estimé la valeur de remplacement des bovins à la somme globale de 858 414 F (130 864,37 euros) ; que le 4 avril 2003, l'EARL DU NIGEOT a demandé au préfet le versement d'indemnités complémentaires pour tenir compte de la valeur du cheptel abattu et de ses préjudices économiques et moral ; qu'à la suite du rejet par le préfet de sa demande préalable le 26 mai 2003, l'EARL DU NIGEOT a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande de condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 58 698,31 euros ; que, par jugement du 22 mars 2007, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que l'EARL DU NIGEOT relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'EARL DU NIGEOT a donné son accord pour percevoir une somme de 858 414 F (130 864,37 euros) qui lui a été proposée par l'administration le 12 juillet 2000 au titre de la réparation de l'abattage de son cheptel, en application des articles 214, 224, 225 et 243 du code rural, alors en vigueur, du décret susvisé du 12 juin 1990, et de l'arrêté susvisé du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget du 4 décembre 1990, modifié le 28 août 1991, elle ne peut pour autant être regardée comme ayant conclu une transaction ; que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans, interprétant l'accord de l'EARL DU NIGEOT, a déclaré irrecevable sa demande au motif qu'elle avait renoncé à agir en justice ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EARL DU NIGEOT devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que l'EARL DU NIGEOT soutient que l'Etat aurait commis une faute en imposant des normes sanitaires trop contraignantes impliquant l'abattage de l'ensemble de son troupeau alors qu'un seul bovin avait été atteint de l'encéphalopathie spongiforme bovine ; Considérant que le décret susvisé du 12 juin 1990 pris en application de l'article 225 du code rural, alors en vigueur, a rangé l'encéphalopathie spongiforme bovine parmi les maladies animales réputées contagieuses ; qu'est intervenu, dans le cadre des dispositions de l'article 214 du même code, alors en vigueur, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget du 3 décembre 1990, modifié le 2 septembre 1997, qui a fixé les mesures de police sanitaire relatives à cette maladie ; que cet arrêté, dont les dispositions les plus contraignantes figurent sous l'article L. 223-8 de ce code, habilite le préfet, après constatation de la maladie, à prendre, non seulement un arrêté de mise sous surveillance, mais également, après adoption d'un arrêté portant déclaration d'infection, à prescrire les mesures d'exécution nécessaires au nombre desquelles figurent les prélèvements indispensables à l'établissement du diagnostic ou au déroulement des enquêtes épidémiologiques, ainsi que l'abattage des animaux ayant été exposés à la contamination ; Considérant que si l'administration affirme, sans être contredite, que l'encéphalopathie spongiforme bovine a infecté, par contagion, les cheptels de trente et une exploitations sur le territoire national en 1999 et cent soixante et une exploitations l'année suivante, l'EARL DU NIGEOT n'apporte, au soutien de ses allégations selon lesquelles cette maladie n'était pas contagieuse à la date de l'abattage de son troupeau, aucun élément suffisamment probant ; Considérant que compte tenu de l'état des connaissances scientifiques à la date de l'abattage total du troupeau appartenant à l'EARL DU NIGEOT, des risques de contamination de tout le cheptel par la maladie et de ceux très sérieux de propagation de l'infection à d'autres exploitations et à l'homme, l'administration, qui a agi dans l'intérêt de la santé publique en décidant l'abattage dont s'agit, n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ; que la société requérante ne saurait se prévaloir, pour démontrer l'inutilité des mesures d'abattage systématique et total des cheptels concernés, de l'arrêté interministériel du 29 novembre 2002 prévoyant l'euthanasie du ou des seuls bovins marqués en raison de la maladie, dès lors qu'il est intervenu postérieurement à la date d'abattage de son cheptel ; Considérant que si l'EARL DU NIGEOT relève que l'utilisation des farines animales n'a pas été interdite avant l'année 2000, cette absence d'interdiction est, en tout état de cause, sans lien direct et certain avec toute mesure d'abattage total d'un troupeau contaminé ; Considérant ainsi que l'EARL DU NIGEOT, qui n'a d'ailleurs pas antérieurement contesté la légalité de la décision d'abattage de l'intégralité de son troupeau, n'établit pas qu'à la date de l'abattage dont s'agit, la mise en oeuvre par le préfet de Loir-et-Cher de ses pouvoirs de police sanitaire ait été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur la rupture du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques : Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural, des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et des finances qui fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux ; qu'en application de ces dispositions, l'article 6 paragraphe 2 de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1990 a déterminé les conditions d'indemnisation des exploitants détenteurs d'animaux des espèces bovine susceptibles d'être atteints par la maladie de l'encéphalopathie spongiforme bovine ; Considérant que l'EARL DU NIGEOT demande à l'Etat réparation du préjudice subi par elle en se fondant sur le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que les dispositions précitées, qui organisent un régime spécial d'indemnisation des propriétaires d'animaux rentrant dans les catégories précitées et abattus sur ordre de l'administration et qui mettent à la charge de l'Etat le versement des indemnités ainsi prévues, font obstacle à l'introduction à l'encontre de la puissance publique d'une action en réparation desdits dommages sur le fondement sus-indiqué ; Considérant que l'EARL DU NIGEOT ne pouvant prétendre à une indemnisation du préjudice dont s'agit que sur le fondement des dispositions précitées, elle ne saurait faire valoir utilement qu'en ne lui octroyant pas d'indemnités accessoires, contrairement à ce qu'elle aurait pu faire en faveur d'autres éleveurs se trouvant dans la même situation, l'administration aurait pris à son détriment une mesure discriminatoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DU NIGEOT n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EARL DU NIGEOT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'EARL DU NIGEOT devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DU NIGEOT et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT01310 2 1

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