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07NT01981

CETATEXT000019648976 J4_L_2007_11_000000701981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/11/2007, 07NT01981, Inédit au recueil Lebon 2007-11-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01981 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DIALLO Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Diallo, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5758 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 8 juin 2006 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de déclarer recevable sa demande de naturalisation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 8 juin 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant algérien ; que M. X interjette appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-17 de ce code : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ; qu'aux termes de l'article 21-19 du même code : Peut être naturalisé sans condition de stage : - 4º L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées (...) ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : - 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ; Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que, pour se prononcer sur la demande de M. X au regard de la condition de résidence, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pris en compte la situation de fait de l'intéressé à la date de sa décision ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée M. X, retraité, résidait en Algérie et n'exerçait aucune activité professionnelle ; qu'ainsi, et alors même qu'il a travaillé en France pendant trente ans et perçoit plusieurs pensions et rentes d'origine française, l'intéressé ne remplissait ni les conditions fixées par l'article 21-16 du code civil relatif à la résidence en France ni celles prévues à l'article 21-26 de ce code permettant d'assimiler certaines situations à la résidence en France ; que la circonstance que M. X a servi de 1936 à 1943 dans l'armée française, où il a été décoré à plusieurs reprises, ne peut avoir d'autre effet que de le dispenser de la condition de stage prévue à l'article 21-17 du code civil susmentionné ; qu'ainsi, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était tenu de constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT01981 1

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