CETATEXT000019648977 J4_L_2007_12_000000501498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 05NT01498, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01498 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY FOUCHER ; FOUCHER ; BASCOULERGUE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 31 août 2005 et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 juin, 11 décembre et 22 décembre 2006 et le 5 septembre 2007, présentés pour M. Raoul X demeurant ..., par Me Foucher, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 02-516 et 02-1458 du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise portant sur la délimitation de la zone naturelle au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; 4°) de condamner la commune de Talmont-Saint-Hilaire à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la commune de Talmont-Saint-Hilaire ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X a été enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour ; que le requérant, invité à justifier qu'il avait régulièrement effectué la notification prévue par les dispositions précitées, a produit une copie du récépissé justifiant de la notification à la commune de Talmont-Saint-Hilaire de sa requête d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort, toutefois, de ce document que la notification requise n'a été faite que le 12 novembre 2007, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été effectuée tardivement ; que, dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Talmont-Saint-Hilaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Talmont-Saint-Hilaire la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Talmont-Saint-Hilaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raoul X et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05NT01498 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.