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06NT01481

CETATEXT000019648981 J4_L_2007_12_000000601481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 06NT01481, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01481 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY LAHALLE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 4 août 2006, présentée pour l'ASSOCIATION “DEFENSE DU PARC DE MAUREPAS ET DE SON ENVIRONNEMENT”, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 180, rue de Fougères à Rennes

(35700), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION “DEFENSE DU PARC DE MAUREPAS ET DE SON ENVIRONNEMENT” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2384 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2005 par lequel le maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a délivré à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) “Archipel Habitat” de la communauté d'agglomération Rennes Métropole, un permis de construire trois immeubles collectifs “sur socle commun” sur un terrain sis square Francis Pellerin où il est cadastré à la section AY sous le n° 346 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la ville de Rennes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Lahalle, avocat de l'ASSOCIATION “DEFENSE DU PARC DE MAUREPAS ET DE SON ENVIRONNEMENT” ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de l'OPAC “Archipel Habitat” ; - les observations de Me Azincourt, substituant Me Olive, avocat de la ville de Rennes ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION “DEFENSE DU PARC DE MAUREPAS ET DE SON ENVIRONNEMENT” tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2005 par lequel le maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a délivré à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) “Archipel Habitat” de la communauté d'agglomération Rennes Métropole, un permis de construire trois immeubles collectifs “sur socle commun” sur un terrain sis square Francis Pellerin où il est cadastré à la section AY sous le n° 346 ; que l'ASSOCIATION “DEFENSE DU PARC DE MAUREPAS ET DE SON ENVIRONNEMENT” interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire du 6 avril 2005 du maire de Rennes : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (...). Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire” ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire est en possession, à la date de la décision, d'une autorisation d'occupation dudit domaine régulièrement délivrée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sus-désignée servant d'assiette des constructions autorisées par le permis de construire du 6 avril 2005, qui est la propriété de la ville de Rennes, est comprise dans le périmètre du parc public de Maurepas et a été affectée au service public des parcs et jardins municipaux ; que cette parcelle, sur laquelle il n'est pas contesté qu'ont été édifiés deux bâtiments abritant les services techniques municipaux de la direction des jardins de la ville de Rennes, ainsi que des bâtiments à usage de serres de production horticole, a été spécialement aménagée en vue de son affectation audit service public communal des parcs et jardins ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute décision de déclassement, ladite parcelle, nonobstant la circonstance que les serres susmentionnées n'auraient “jamais été ouvertes au public”, étaient vétustes et ont été ultérieurement transférées sur un autre site, fait partie du domaine public de la ville de Rennes ; que, par suite, les constructions projetées par l'OPAC “Archipel Habitat” sur ce terrain nécessitaient l'obtention, par ce dernier, d'un titre l'autorisant à occuper ledit domaine ; que la lettre du 18 octobre 2004, jointe au dossier de demande de permis de construire, par laquelle le maire de Rennes indique à l'OPAC “Archipel Habitat” que “la ville de Rennes vous autorise à déposer une demande de permis de construire sur le terrain ayant vocation à être urbanisé, cadastré à la section AY sous le n° 346” ne saurait constituer l'autorisation exigée par l'article R. 421-1-1 précité ; que l'OPAC “Archipel Habitat”, faute d'avoir joint à sa demande de permis de construire une autorisation d'occupation du domaine public, ni même d'ailleurs, une demande expresse d'autorisation auprès de l'autorité chargée de la gestion du domaine public, ou de pouvoir produire ladite autorisation au moment où le maire s'est prononcé, ne pouvait être regardé comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire ; que, dès lors, le permis de construire du 6 avril 2005 contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “(...) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...)” ; qu'aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes : “(...) le coefficient d'emprise au sol, y compris les constructions annexes, peut atteindre : - 150 m² d'emprise au sol ou 40 % de la surface du terrain si la superficie de celui-ci est supérieure à 300 m². Quelque soit la superficie du terrain, le coefficient d'emprise au sol peut être porté (...) - à 60 % pour les terrains situés à l'angle de voies. (...)” ; Considérant qu'il est constant et nullement contesté que le coefficient d'emprise au sol des constructions autorisées par le permis de construire du 6 avril 2005 sur la parcelle AY 346, d'une superficie de 2 460 m², s'établit à 41,88 % excédant, ainsi, le coefficient de 40 % fixé par l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme pour les terrains dont la superficie est supérieure à 300 m² ; que l'OPAC “Archipel Habitat” ne peut sérieusement soutenir que cette parcelle qui ne jouxte, ni la rue des Fougères, ni le boulevard Paul Painlevé, ni l'allée du doyen Dupuy, mais est bordée sur chacun de ses côtés par des parcelles privées et le parc de Maurepas, doit être regardée comme un terrain situé à l'angle de voies pour lequel les dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme, qui excluent nécessairement les voies internes du projet, prévoient que le coefficient d'emprise au sol peut être porté de 40 % à 60 % ; qu'à supposer même que la différence entre le coefficient d'emprise au sol de 40 % fixé par ledit article UD 9 et celui de 41,88 % représenté par les constructions autorisées par le permis de construire litigieux, puisse être regardée, ainsi que le soutient la ville de Rennes, comme une adaptation mineure, il ne ressort d'aucune des mentions du permis de construire litigieux que le maire de Rennes aurait accordé à l'OPAC “Archipel Habitat” une telle adaptation aux règles du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le permis de construire du 6 avril 2005 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION “DEFENSE DU PARC DE MAUREPAS ET DE SON ENVIRONNEMENT” est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 avril 2005 par le maire de Rennes à l'OPAC “Archipel Habitat” de la communauté d'agglomération Rennes Métropole, en vue de l'édification de trois immeubles collectifs “sur socle commun” sur un terrain sis square Francis Pellerin où il est cadastré à la section AY sous le n° 346 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la ville de Rennes à verser à l'ASSOCIATION “DEFENSE DU PARC DE MAUREPAS ET DE SON ENVIRONNEMENT” une X somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION “DEFENSE DU PARC DE MAUREPAS ET DE SON ENVIRONNEMENT”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la ville de Rennes et à l'OPAC “Archipel Habitat” les sommes que ces derniers demandent au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 6 avril 2005 du maire de Rennes sont annulés. Article 2 : La ville de Rennes versera à l'ASSOCIATION “DEFENSE DU PARC DE MAUREPAS ET DE SON ENVIRONNEMENT” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la ville de Rennes et de l'OPAC “Archipel Habitat” tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION “DEFENSE DU PARC DE MAUREPAS ET DE SON ENVIRONNEMENT”, à l'office public d'aménagement et de construction “Archipel Habitat” de la communauté d'agglomération Rennes Métropole et à la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT01481 2 1 N° 3 1

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