CETATEXT000019648985 J4_L_2007_12_000000602115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 06NT02115, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02115 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY MASSART Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour M. Yvon Y demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Fougères ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-3601 et 04-4408 du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis, rue de la Roche où il est cadastré à la section P sous le n° 365 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Saint-Malo à lui verser, d'une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, d'autre part, celle de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Massart, avocat de M. Y ; - les observations de Me Le Derf-Daniel, substituant Me Bois, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Chatel, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Saint-Malo ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y interjette appel du jugement du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis, rue de la Roche où il est cadastré à la section P sous le n° 365 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Malo : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : “La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.” ; Considérant que la requête de M. YX, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande de première instance, comporte une critique suffisante du jugement attaqué et satisfait, ainsi, aux exigences de motivation requises, sous peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Malo doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2004 du maire de Saint-Malo : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “(...) L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'extrait du plan cadastral et des documents photographiques produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire du 12 octobre 2004 contesté, est situé dans le site classé de la pointe du Havre de Rotheneuf et dans un espace naturel sensible, au sens des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, du département d'Ille-et-Vilaine, à moins de cent mètres du rivage de la mer d'où il est parfaitement visible et dont il est séparé par le chemin dit du “Vieux Moulin” et par un espace dépourvu de construction ; que s'il existe, dans un rayon de cent mètres autour de ce terrain, cinq maisons implantées essentiellement dans la partie sud du secteur en cause, le long du chemin dit du “Vieux Moulin”, ledit terrain ne jouxte, sur aucun de ses côtés, des parcelles supportant des constructions ; qu'il est contigu, au nord, de parcelles non bâties appartenant à un vaste secteur naturel entièrement préservé et classé en zone NDL par le plan d'occupation des sols communal et à l'ouest, d'une parcelle, également non bâtie, faisant partie d'un secteur faiblement urbanisé, classé en zone II Naef par ce même plan ; que le projet autorisé consiste en l'édification d'une construction nouvelle d'une superficie hors oeuvre nette de 272 m², après démolition, dans sa quasi totalité, de la maison d'habitation préexistante d'une superficie hors oeuvre nette de 173 m² ; qu'un tel projet, eu égard à sa situation dans une zone d'habitat diffus et à proximité immédiate d'un espace à préserver demeuré à l'état naturel, doit être regardé comme constituant une extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date du 12 octobre 2004 de l'arrêté litigieux, la commune de Saint-Malo n'était pas comprise dans le périmètre d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols communal révisé approuvé le 29 mars 1991 ne comporte, s'agissant du secteur considéré par la construction autorisée, ni justification, ni motivation d'une extension limitée de l'urbanisation selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux, qui a été délivré sans qu'ait été recueilli l'accord du préfet d'Ille-et-Vilaine, méconnaît les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et doit être annulé pour ce motif ; Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 du maire de Saint-Malo ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Saint-Malo à verser à M. Y, d'une part,X la la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. YX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Saint-Malo et à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis, rue de la Roche où il est cadastré à la section P sous le n° 365. Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis, rue de la Roche où il est cadastré à la section P sous le n° 365, est annulé. Article 3 : La commune de Saint-Malo versera à M. Y une somme totale de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo et celles de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon Y, à M. et Mme X et à la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Malo en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT02115 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.