CETATEXT000019648987 J4_L_2007_12_000000700023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 07NT00023, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00023 2ème Chambre contentieux répressif C M. DUPUY THOUROUDE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMADIE”, représentée par son président en exercice, dont le siège est “Ferme de l'Etang” à Feuguerolles Bully
(143142), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMANDIE” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-217 et 05-1024 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l'Orne sur sa demande présentée le 19 octobre 2004 tendant à ce que ledit préfet dresse quatre procès-verbaux de contravention de grande voirie à l'encontre du département de l'Orne pour des atteintes au domaine public ferroviaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de faire constater les infractions et d'engager les poursuites pour contravention de grande voirie dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMANDIE” interjette appel du jugement du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l'Orne sur sa demande présentée le 19 octobre 2004 tendant à ce que ledit préfet dresse quatre procès-verbaux de contravention de grande voirie à l'encontre du département de l'Orne pour des atteintes au domaine public ferroviaire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement public Réseau Ferré de France à la demande de première instance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision 19 décembre 2004, le préfet de l'Orne a opposé un refus implicite à la demande que l'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMANDIE” lui avait présentée le 19 octobre 2004 afin d'obtenir que des procès-verbaux de contravention de grande voirie soient dressés à l'encontre du département de l'Orne à raison d'atteintes portées à la ligne ferroviaire Briouze-Bagnoles de l'Orne et constituées par le démontage des rails sur le passage à niveau de la route départementale n° 21 à Briouze, par le recouvrement des rails sur le passage à niveau de la route départementale n° 20 à Lonlay-le-Tesson, par le démontage des rails sur le passage à niveau de la route départementale n° 916 à La Ferté-Macé et par le remblaiement de la voie ferrée à l'emplacement du pont des Goutelles sur la route départementale n° 19 ; Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public ferroviaire sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de ce domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et faire réparer les atteintes à l'intégrité de ce domaine ; que l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public ; qu'en revanche, ces autorités ne sauraient légalement se soustraire à cette obligation pour des raisons de simples convenances administratives ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ligne ferroviaire Briouze-Bagnoles de l'Orne, qui n'est plus en service depuis 1991, a fait l'objet, au niveau de ses intersections avec les routes départementales n°s 19, 20, 21 et 916, de travaux de démontage ou de recouvrement de rails ou de remblaiement de la voie ferrée ; que ces travaux, qui ont permis de modifier le tracé de ces voies départementales et de corriger leur profil en long et les dévers de la chaussée, ont eu pour objet d'améliorer les conditions de sécurité pour l'utilisation de ces voies par leurs usagers ; que, dès lors, en estimant que ces travaux avaient été nécessaires à la sécurité des usagers de la route, le préfet de l'Orne doit être regardé comme ayant fondé sur un motif d'intérêt général sa décision implicite de refus de faire dresser des procès-verbaux de contravention de grande voirie à l'encontre du département de l'Orne ; que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet, qui pouvait légalement retenir un tel motif d'intérêt général tiré de la sécurité publique a, ainsi, refusé de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMANDIE” ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMANDIE” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 15 octobre 2004 du préfet de l'Orne refusant de dresser quatre procès-verbaux de contravention de grande voirie à l'encontre du département de l'Orne pour des atteintes au domaine public ferroviaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMANDIE” la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMANDIE” à verser à l'Etablissement public Réseau Ferré de France une somme de 1 500 euros et au département de l'Orne une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMANDIE” est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMANDIE” versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'Etablissement public Réseau Ferré de France et une somme de 1 000 euros (mille euros) au département de l'Orne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION “RESEAU VERT DE BASSE NORMANDIE”, à l'Etablissement public Réseau Ferré de France, au département de l'Orne et au ministre de d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00023 2 1 N° 3 1