CETATEXT000019648988 J4_L_2007_12_000000700038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 07NT00038, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00038 2ème Chambre autres C M. DUPUY ROCHE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 50, rue des Dunes BP 50 à Brétignolles-sur-Mer
(85470), par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-4948 du 9 novembre 2006 par laquelle le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 6 mai 2004 du syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer (Vendée) relative à la redevance d'assainissement au titre des années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, de la décision du 10 septembre 2004 du président dudit syndicat rejetant son recours gracieux formé contre ladite délibération ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Bousquet, substituant Me Roche, avocat de la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” ; - les observations de Me Bassompierre, substituant Me Gravier, avocat du syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” interjette appel de l'ordonnance du 9 novembre 2006 par laquelle le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 6 mai 2004 du conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer (Vendée) relative à la redevance d'assainissement au titre des années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, de la décision du 10 septembre 2004 du président dudit syndicat rejetant son recours gracieux formé contre ladite délibération ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la délibération du 6 mai 2004 contestée fixant le tarif de la redevance d'assainissement présente le caractère d'un acte réglementaire relatif à l'organisation d'un service public industriel et commercial dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande dirigée contre cet acte ; Considérant qu'il y a lieu de d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de la délibération du 6 mai 2004 du conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer : Considérant qu'aux termes de l'article R. 2333-122 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 2333-123 dudit code : “La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2333-124 et R. 2333-
- (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 2333-127 de ce même code : “(...) tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise : (...) selon les modalités prévues aux articles R. 2333-123 à R. 2333-
- Dans ce cas, la part variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122” ; Considérant que le conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer a, par sa délibération contestée du 6 mai 2004, établi de nouvelles modalités de calcul de la part variable de la redevance d'assainissement instaurant, d'une part, au titre des années 2004 et 2005, une réduction progressive du coefficient de dégressivité applicable à tous les usagers, sans distinction de leur qualité de consommateurs “d'eaux industrielles” ou “d'eaux domestiques”, justifiant d'une consommation annuelle supérieure à 6 000 m3, d'autre part, à partir de l'année 2006, la suppression de l'application généralisée du régime de dégressivité antérieur, pour ne prévoir, sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 2333-123 et R. 2333-127 du code général des collectivités territoriales, l'application d'un coefficient de correction de ladite part variable qu'en faveur des seuls “gros consommateurs d'eaux industrielles” ; que si l'immeuble exploité à titre de terrain de camping par la requérante constitue une exploitation commerciale, il n'est pas moins affecté au seul usage d'habitat dont les eaux usées rejetées doivent, eu égard à leur provenance, être regardées, non comme des eaux usées d'entretien et d'exploitation, mais comme des eaux usées domestiques au sens dudit article R. 2333-127 ; qu'il suit de là, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui ne saurait d'ailleurs prétendre au maintien d'une réglementation existante, que le syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer n'a commis, ni erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en instaurant, par la délibération contestée, d'une part, au titre des années 2004 et 2005, une réduction progressive du coefficient de dégressivité applicable à tous les usagers justifiant d'une consommation annuelle d'eau supérieure à 6 000 m3, d'autre part, à partir de l'année 2006, l'application d'un coefficient de correction de la part variable de la redevance d'assainissement en faveur des seuls “gros consommateurs d'eaux industrielles”, sur le fondement des dispositions des articles R. 2333-123 et R. 2333-127 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” n'est pas fondée à demander l'annulation, d'une part, de la délibération du 6 mai 2004 du conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer relative à la redevance d'assainissement au titre des années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, de la décision du 10 septembre 2004 du président dudit syndicat rejetant son recours gracieux formé contre ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” à verser au syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 9 novembre 2006 du président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” versera au syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMPING CARAVANING “LES DUNES” et au syndicat intercommunal à vocation simple de Brem-sur-Mer et Brétignolles-sur-Mer. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00038 2 1 N° 3 1