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07NT00177

CETATEXT000019648992 J4_L_2007_12_000000700177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00177, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00177 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY GRANIER M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE ANONYME “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS”, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 66, route de Paris à Jouars-Pontchartrain

(78760), par Me Granier, avocat au barreau de Versailles ; la SOCIETE “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-2800 et 04-2965 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 avril 2004 et du 25 mai 2004 du maire de La Baule (Loire-Atlantique) refusant de lui délivrer, respectivement, un permis de démolir une maison dite “Villa Paolina” sise 41, boulevard de l'Océan, et un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation collective à l'emplacement correspondant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de condamner la commune de La Baule à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la commune de La Baule ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ANONYME “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” interjette appel du jugement du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 avril 2004 et du 25 mai 2004 du maire de La Baule (Loire-Atlantique) refusant de lui délivrer, respectivement, un permis de démolir une maison dite “Villa Paolina” sise 41, boulevard de l'Océan, et un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation collective à l'emplacement correspondant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requérante soutient qu'en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2004 du maire de La Baule refusant de lui délivrer le permis de démolir sollicité, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif que le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de ce que l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, consulté préalablement par le maire, était entaché d'illégalité ; que la délivrance d'un tel avis, qui n'était exigée par aucune disposition et à laquelle aucune disposition ne faisait obstacle, n'était pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté contesté, de sorte que le moyen tiré de l'illégalité de ce même avis était inopérant ; que, dès lors, le tribunal administratif, en s'abstenant de répondre à ce moyen, n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 avril 2004 du maire de La Baule refusant de délivrer le permis de démolir sollicité : Sur la légalité externe : Considérant que la requérante fait valoir, d'une part, que l'immeuble à démolir dénommée “Villa Paolina” ne se trouvait dans aucun des périmètres protégés pour lesquels la consultation de l'architecte des bâtiments de France était obligatoire, d'autre part, que cette consultation était illégale eu regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le maire sollicitât l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur la demande de permis de démolir présentée par la SOCIETE “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant qu'alors que l'avis susmentionné a été émis au regard du seul article R. 111-21 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'arrêté contesté, que le maire de La Baule, pour refuser le permis de démolir sollicité, a fait application des dispositions de l'article 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols communal, lesquelles se réfèrent au second alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire se serait cru lié par l'avis rendu à titre facultatif par l'architecte des bâtiments de France et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence, ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols de La Baule ne prévoit que l'architecte des bâtiments de France soit consulté lors de l'instruction des demandes de permis de démolir ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que ledit règlement serait, sur ce point, entaché d'illégalité, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols de La Baule : “(...) le permis de démolir est institué en application de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme ; en conséquence, sur la base de l'article L. 430-5, 2ème paragraphe, du même code, il sera refusé (...) si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. Les constructions repérées avec étoile sont considérées comme entrant dans cette catégorie, en conséquence leur démolition sera interdite. Pour les autres, la décision sera prise par l'autorité compétente (le Maire) en tenant compte de l'intérêt historique ou architectural de la villa, de son impact dans le paysage et du contexte dans lequel elle est située.” ; qu'aux termes du 2ème paragraphe de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “(...) le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des photographies produites par les parties, que la maison dénommée “Villa Paolina”, pour laquelle la SOCIETE “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” a sollicité un permis de démolir, est située en front de mer, en bordure du boulevard de l'Océan et, comme d'autres constructions du même type implantées le long de ce boulevard, est insérée entre des immeubles modernes de plusieurs étages ; que cette villa, qui comporte, notamment, des loggias et balcons en encorbellements, ainsi qu'un traitement différencié des étages, constitue un élément notable du patrimoine architectural balnéaire de la première moitié du XXème siècle de la ville de La Baule, dont la démolition compromettrait la protection et la mise en valeur du paysage urbain du front de mer baulois ; qu'il suit de là qu'en refusant l'autorisation de démolir cette construction aux motifs qu'elle constitue un exemplaire remarquable de “l'architecture néo-bretonne élaborée et construite dans les années 1930” et que, “témoignage important du patrimoine architectural balnéaire de la station”, sa démolition altérerait sensiblement la qualité du paysage urbain, le maire de La Baule n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard du 2ème paragraphe de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, auquel se réfère l'article 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 2004 du maire de La Baule refusant de délivrer le permis de construire sollicité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir (...)” ; Considérant qu'il est constant que le permis de construire demandé par la SOCIETE “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation collective sur un terrain situé 41, boulevard de l'Océan impliquait nécessairement l'obtention d'un permis de démolir la maison dite “Villa Paolina” implantée sur ledit terrain ; qu'à défaut d'une telle autorisation qui, comme il est dit plus haut, a été légalement refusée par le maire de La Baule, ce dernier était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 avril 2004 et du 25 mai 2004 du maire de La Baule refusant de lui délivrer, respectivement, un permis de démolir une maison dite “Villa Paolina” sise 41, boulevard de l'Océan, et un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation collective à l'emplacement correspondant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Baule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” à verser à la commune de La Baule une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” est rejetée. Article 2 : La SOCIETE “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” versera à la commune de La Baule une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME “COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS” et à la commune de La Baule (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00177 2 1 N° 3 1

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