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07NT00200

CETATEXT000019648993 J4_L_2007_12_000000700200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT00200, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00200 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY LANDRY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) DES CYTISES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... et M. et Mme X demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; l'EARL DES CYTISES et M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3858 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2004 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à l'EARL DES CYTISES l'autorisation d'exploiter un élevage porcin, sur un terrain sis au lieudit “La Grande Doigtée” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Hay, avocat de l'EARL DES CYTISES et de M. et Mme X ; - les observations de Me Landry, avocat de la commune de Saint-Calez-en-Saosnois ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) DES CYTISES et de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2004 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à l'EARL DES CYTISES l'autorisation d'exploiter un élevage porcin de 406 truies, 24 cochettes et 1 320 porcelets en post-sevrage, soit 1 506 animaux équivalents-porcs, au lieudit “La Grande Doigtée”, sur le territoire de la commune de Saint-Calez-en-Saosnois ; que l'EARL DES CYTISES et M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que pour opposer un refus à la demande de l'EARL DES CYTISES tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter un élevage porcin au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur ce que “les conditions d'exploitation figurant au dossier ne permettent pas de prévenir les dangers et les inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment, pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement (...). La voie communale n° 404 d'une largeur de 2,50 mètres, avec des accotements très étroits et un pont limité à 10 tonnes, ne permet pas d'assurer la desserte du projet, en toute sécurité, dans des conditions répondant à son importance et à sa destination”, ainsi que sur “l'avis défavorable du conseil municipal de Saint-Calez-en-Saosnois relatif à la réalisation par la commune des travaux d'aménagement de cette voie, formulé par délibération du 2 octobre 2003” ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : “Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette de l'installation classée projetée est desservi par la voie communale n° 404 reliant les routes départementales n°s 300 et 131 ; qu'il est constant que cette voie, qui est bordée d'accotements étroits, présente sur une distance de plus d'un kilomètre, entre la route départementale n° 300 et ledit terrain, une chaussée dont la largeur est seulement de 2,50 mètres, faisant manifestement obstacle au croisement de deux véhicules ; que l'étroitesse de cette voie y rend, également, la circulation très difficile pour les véhicules tels que les engins de lutte contre l'incendie ; que, d'ailleurs, le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, consulté le 25 septembre 2003 sur le projet en cause, a précisé que la voie doit présenter une largeur de trois mètres pour permettre l'accès des engins de secours ; que si les requérants soutiennent que les services de secours peuvent emprunter une autre voie d'accès au bâtiment envisagé, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, située à l'opposé dudit bâtiment, traverse, en partie, les terres de leur propriété, et n'en constitue pas, de ce fait, la voie d'accès la plus commode, ni la plus directe ; que les requérants ne peuvent sérieusement contester que l'exploitation projetée d'un élevage porcin de 406 truies, 24 cochettes et 1 320 porcelets en post-sevrage est de nature à accroître de façon sensible le trafic routier sur ladite voie ; qu'il est constant que, par délibération du 2 octobre 2003, le conseil municipal de Saint-Calez-en-Saosnois a refusé d'entreprendre des travaux d'aménagement de cette voie en vue d'y améliorer les conditions de circulation ; que la circonstance alléguée que la portion de cette voie communale n° 404 séparant l'exploitation projetée de la route départementale n° 131 susmentionnée, ne serait pas empruntée par les camions desservant l'exploitation projetée, est dépourvue d'incidence sur les risques ci-dessus exposés présentés par la portion de cette même voie communale n° 404 comprise entre l'exploitation et la route départementale n° 300 ; qu'ainsi, eu égard aux risques présentés pour la sécurité publique par l'exploitation de l'installation classée projetée, le préfet de la Sarthe, en refusant l'autorisation sollicitée par l'EARL DES CYTISES, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DES CYTISES et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2004 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à l'EARL DES CYTISES l'autorisation d'exploiter un élevage porcin de 406 truies, 24 cochettes et 1 320 porcelets en post-sevrage, soit 1 506 animaux équivalents-porcs, au lieudit “La Grande Doigtée”, sur le territoire de la commune de Saint-Calez-en-Saosnois ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL DES CYTISES et à M. et Mme X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Calez-en-Saosnois, qui n'est pas partie dans la présente instance, puisse prétendre obtenir de l'EARL DES CYTISES et de M. et Mme X, le versement d'une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL DES CYTISES et de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Calez-en-Saosnois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES CYTISES, à M. et Mme X, à la commune de Saint-Calez-en-Saosnois (Sarthe) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00200 2 1 N° 2 1

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