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07NT00337

CETATEXT000019648996 J4_L_2007_12_000000700337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 07NT00337, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00337 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY GATINEAU M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 février 2007, présentée pour l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE (UPE), représentée par son président en exercice, dont le siège est 40, boulevard Malesherbes à Paris

(75008), par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2503 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 août 2003 du maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) instituant un règlement local de publicité, d'autre part, de la décision du 13 mai 2004 par laquelle ledit maire a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté en cause ; 2°) d'annuler lesdites décisions des 20 août 2003 et 13 mai 2004 ; 3°) d'enjoindre au maire de Rennes, sous astreinte, d'abroger les dispositions illégales de l'arrêté municipal du 20 août 2003 portant règlement local de publicité ; 4°) de condamner la ville de Rennes à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Olive, avocat de la ville de Rennes ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE (UPE) tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 août 2003 du maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) instituant un règlement local de publicité, d'autre part, de la décision du 13 mai 2004 par laquelle ledit maire a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté en cause ; que l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant dans le jugement attaqué : “qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 7 janvier 1999 de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a consulté les organisations professionnelles et a, ainsi, respecté les dispositions sus-rappelées”, les premiers juges ont suffisamment motivé ledit jugement en réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la décision contestée ; qu'ils n'étaient pas tenus, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, d'analyser le contenu de la lettre susmentionnée du 7 janvier 1999 sur laquelle, d'ailleurs, ils ne se sont pas seulement fondés, ainsi qu'il ressort de la référence faite aux “pièces du dossier” ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2003 du maire de Rennes instituant un règlement local de publicité : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement : “I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal (...) des représentants des services de l'Etat. (...) les représentants des professions directement intéressées, (...) sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail” ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980 susvisé : “Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total” ; que la consultation des organisations professionnelles doit porter sur les différentes candidatures adressées au préfet ; Considérant, qu'ainsi qu'il le mentionne dans les visas de son arrêté du 5 juillet 1999 en se référant à “la consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de publicité extérieure (...) en application de l'article 6 du décret n° 80-924 du 21 novembre 1980”, le préfet d'Ille-et-Vilaine a consulté, préalablement à la constitution du groupe de travail, l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, syndicat représentant l'ensemble des métiers de la publicité extérieure, comme en témoigne, d'ailleurs, la lettre adressée le 7 janvier 1999 par le délégué général de l'UPE au préfet, faisant état de cette consultation effectuée “conformément à l'article 6 du décret n° 80-924 du 21 novembre 1980” ; que si l'UPE soutient devant la Cour qu'elle s'est en réalité bornée, par ce courrier, à déposer la liste de ses propres candidats au groupe de travail, il ressort des pièces du dossier que les entreprises Decaux, Dauphin et Avenir avaient déposé, dès le mois de novembre et à la mi-décembre 1998, des candidatures sur lesquelles l'UPE doit, dès lors, en répondant comme elle l'a fait au préfet dans sa lettre précitée du 7 janvier 1999, être regardée comme en ayant eu connaissance ; que la circonstance que, conformément à l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 susvisé, des candidatures pouvaient être déposées jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité relatives à la création du groupe de travail, soit jusqu'au 17 janvier 1999, ne peut être utilement invoquée par le syndicat requérant, dès lors que la seule candidature parvenue au préfet entre le 7 et le 17 janvier 1999 émanait de la société More Group France, dont la participation au groupe de travail avait été proposée par l'UPE elle-même dans ladite lettre du 7 janvier 1999 ; que l'UPE ne saurait, en outre, se prévaloir dans une note en délibéré reçue le 7 novembre 2007, de ce que le délai de quinze jours sus-évoqué n'avait pu commencer à courir avant le 15 mars 1999, s'agissant d'une circonstance de fait dont elle était en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une irrégularité affectant la consultation requise ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 581-4 du code de l'environnement : “Le maire (...) sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut, en outre, interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.” ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : “Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat (...)” ; que l'article L. 581-10 dudit code dispose que : “dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones.” ; que selon l'article L. 581-11 du même code : “I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9. II. - Il peut, en outre, : 1º Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; 2º Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.” ; qu'en vertu de l'article L. 581-14 de ce code : “Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal.” ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, il peut être institué dans tout ou partie d'une agglomération des zones de publicité restreinte, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales arrêtées par le maire après délibération du conseil municipal prise après avis favorable de la commission départementale des sites ; que, par suite, le maire de Rennes a pu légalement, par l'arrêté contesté du 20 août 2003, élaboré conformément aux prescriptions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, édicter un règlement local de publicité, après que le conseil municipal se fut prononcé par délibération du 15 janvier 2001 prise après l'avis favorable du 26 septembre 2000 de la commission départementale des sites ; que ce règlement instaure, notamment, trois zones de publicité restreintes dans lesquelles, en vertu, respectivement, de l'article 1-2-1 applicable à la zone de publicité restreinte n° 1, de l'article 2-2-1 applicable à la zone de publicité restreinte n° 2 et de l'article 3-2-1 applicable à la zone de publicité restreinte n° 3, la publicité est interdite sur les immeubles recensés au titre du patrimoine d'intérêt local figurant au plan d'occupation des sols, ainsi qu'à moins de 50 mètres et dans le champ de visibilité des éléments recensés au titre dudit patrimoine ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, le maire n'a pas recouru aux dispositions précitées de l'article L. 581-4 du code de l'environnement qui permettent, par ailleurs, à l'autorité municipale d'interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la partie “définitions” du règlement local de publicité de la ville de Rennes que le “patrimoine d'intérêt local” sus-évoqué comprend : “les éléments recensés et faisant l'objet de mesures de préservation dans le cadre du plan d'occupation des sols (...) il concerne des édifices remarquables ou uniques, des édifices représentatifs de l'histoire de la ville et des ensembles bâtis de grande qualité. Ces éléments sont répertoriés en annexe au présent règlement” ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la notion de patrimoine d'intérêt local incluse dans un règlement local de publicité soit définie par référence à un recensement effectué dans le cadre du plan d'occupation des sols communal ; qu'il est constant, qu'en l'espèce, le règlement local de publicité en cause, qui ne se borne d'ailleurs pas à faire référence aux éléments du patrimoine local préservés en application du plan d'occupation des sols, comporte en annexe une liste de ces éléments, pris en compte au titre des prescriptions restreignant les conditions de publicité ; que le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer à cet égard le principe de l'indépendance des législations ; Considérant, en troisième lieu, que les immeubles et ensembles bâtis constitutifs du patrimoine d'intérêt local, répertoriés dans une annexe du règlement local de publicité, ont été sélectionnés avec le concours de la direction régionale des affaires culturelles ; que le syndicat requérant n'établit pas le caractère prétendument arbitraire de cette énumération ; qu'il n'établit pas davantage, notamment, par les photographies et cartes produites au dossier, que la mise en place d'une distance d'interdiction publicitaire de 50 mètres à partir des édifices concernés serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si l'UPE affirme que la zone d'interdiction publicitaire représente le tiers du territoire communal, dont le centre-ville, la commune de Rennes indique, toutefois, plus précisément, sans être utilement contredite, que les zones de publicité restreinte ne représentent que 9 % du territoire communal ; que, par suite, le moyen tiré du caractère manifestement abusif de la réglementation contestée et de la méconnaissance du principe de liberté du commerce et de l'industrie doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2003 du maire de Rennes portant règlement local de publicité et de la décision du 13 mai 2004 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Rennes “d'abroger les dispositions illégales du règlement local d'affichage approuvé par arrêté du 20 août 2003” ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE à verser à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE est rejetée. Article 2 : L'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE versera à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE et à la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00337 2 1 N° 3 1

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