CETATEXT000019648998 J4_L_2007_12_000000700359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT00359, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00359 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY SCP GOURVES ET ASSOCIES M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 12 février 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est “Moulin de la Lande” à Maël-Carhaix
(22340), par la société civile professionnelle “Gourvès et associés”, avocat au barreau de Quimper ; la SCI ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2193 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 du préfet des Côtes d'Armor lui imposant la consignation, entre les mains du comptable public, d'une somme de 1 600 000 euros répondant du montant des travaux de remise en état d'une ardoisière sise au lieudit “Moulin de la Lande” à Maël-Carhaix ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 du préfet des Côtes d'Armor lui imposant la consignation, entre les mains du comptable public, d'une somme de 1 600 000 euros répondant du montant des travaux de remise en état du site d'une ardoisière sise au lieudit “Moulin de la Lande” à Maël-Carhaix ; que la SCI ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2004 du préfet des Côtes d'Armor : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : “Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...)” ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : “I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...)” ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de ladite loi, dans sa rédaction alors applicable : “I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée (...)” ; Considérant que pour assurer le respect de cette obligation de remise en état, le préfet peut mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 514-1 précité du code de l'environnement à l'encontre de l'exploitant ou, à défaut, d'un autre détenteur de l'installation, dès lors qu'il est un ayant-droit de l'exploitant ou s'est substitué à lui en cette qualité ; Considérant que la liquidation judiciaire de la SARL Ardoisières de Maël-Carhaix, exploitante de 1988 à 2000 d'une carrière souterraine de schistes sur des terrains appartenant à la SCI ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX, a été prononcée le 26 avril 2000 par le Tribunal de grande instance de Guingamp et sa cessation d'exploitation déclarée par le mandataire judiciaire le 25 mai 2000 ; que les deux mises en demeure que le préfet des Côtes d'Armor lui avait adressées pour lui imposer d'assurer la sécurisation et le remise en état du site étant demeurées sans effet, le représentant de l'Etat a, par arrêté du 24 juillet 2000, décidé la consignation, au préjudice du mandataire judiciaire, d'une somme de 11 000 000 F (1 676 939,12 euros) à ces fins ; que cette consignation est, cependant, restée vaine en raison de l'insuffisance des moyens financiers de la société en liquidation ; que la clôture des opérations de liquidation, valant disparition de la SARL Ardoisières de Maël-Carhaix, a été prononcée par jugement du 22 octobre 2002 du même tribunal ; que par son arrêté du 27 avril 2004 contesté, ledit préfet, estimant que la SCI ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX était devenue la détentrice du site de l'installation litigieuse, lui a imposé la consignation, entre les mains du comptable public, d'une somme de 1 600 000 euros répondant du montant des travaux de remise en état de ce site ; Considérant que la SCI ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire des terrains d'assiette de la carrière en cause, et alors même que son gérant avait également été le gérant de la SARL Ardoisières de Maël-Carhaix assurant l'exploitation de cette carrière, faire l'objet des mesures assignées à l'ayant-droit de l'exploitant par les dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; qu'il est constant que l'activité d'extraction du schiste effectuée par la société exploitante a pris fin le 25 mai 2000 ; que si le gérant de la SCI ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX qui, comme il vient d'être dit, avait également assuré les mêmes fonctions au sein de la SARL Ardoisières de Maël-Carhaix, indique dans une lettre du 18 octobre 2004 adressée au trésorier général des Côtes d'Armor, en réponse à un commandement de payer, qu'il “fait tout ce qui est en son pouvoir pour remettre le site ardoisier en activité”, il précise dans ce même courrier qu'“il y a actuellement un repreneur potentiel”, manifestant ainsi la volonté, non de se substituer, ni de substituer la SCI requérante, à l'ancien exploitant, mais de se borner à rechercher un nouvel exploitant ; que l'accomplissement de telles démarches ne saurait donc, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, faire regarder la société requérante, qui n'a d'autre qualité que celle de propriétaire de la carrière litigieuse, comme en étant la détentrice au sens des dispositions sus-analysées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor, prescrivant à la SCI ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX la consignation d'une somme de 1 600 000 euros, est entaché d'illégalité et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 du préfet des Côtes d'Armor lui imposant la consignation, entre les mains du comptable public, d'une somme de 1 600 000 euros répondant du montant des travaux de remise en état d'une ardoisière sise au lieudit “Moulin de la Lande” à Maël-Carhaix ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SCI ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 27 avril 2004 du préfet des Côtes d'Armor sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCI ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARDOISIERES DE MAEL-CARHAIX et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet des Côtes d'Armor. N° 07NT00359 2 1 N° 3 1