CETATEXT000019648999 J4_L_2007_12_000000700361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/89/CETATEXT000019648999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT00361, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00361 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BOUILLAGUET M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 12 février 2007, présentée pour M. Didier X et Mme Patricia Y demeurant ..., par Me Bouillaguet, avocat au barreau de Bourges ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3170 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision 22 juillet 2005 par laquelle le maire de Bannay (Cher) a refusé de leur accorder une exonération de l'obligation de raccordement au réseau public communal d'assainissement des eaux usées ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Bannay de leur accorder ladite exonération dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 modifié, relatif au raccordement des immeubles aux égouts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Barbosa, substituant Me Pillet, avocat de la commune de Bannay ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et Mme Y interjettent appel du jugement du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le maire de Bannay (Cher) a refusé de leur accorder une exonération de l'obligation de raccordement au réseau public communal d'assainissement des eaux usées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : “Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sur la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire (...) peut accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa (...). Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement (...)” ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 susvisé, relatif au raccordement des immeubles aux égouts : “Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts (...) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y sont propriétaires d'une maison d'habitation sise 14, rue de la Poste à Bannay ; que cette commune a, en 2001, réalisé les travaux d'assainissement nécessaires pour permettre l'installation du tout-à-l'égout ; que, par la décision contestée du 22 juillet 2005, le maire de Bannay a rejeté leur demande d'exonération de l'obligation de raccorder leur immeuble au réseau public d'assainissement des eaux usées ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision du 22 juillet 2005 ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il en va de même de la circonstance, qu'alors que cette même décision mentionne que “le conseil municipal a examiné attentivement la demande de M. X et Mme Y”, la délibération prise à cette fin n'y est pas annexée, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le conseil municipal soit consulté sur une demande d'exonération de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement ; qu'au demeurant, l'autorité municipale indique, dans la décision contestée où elle les reprend à son compte, les motifs sur lesquels le conseil municipal a fait reposer son avis défavorable à la demande des intéressés ; Considérant, en second lieu, que M. X et Mme Y se prévalent, d'une part, de deux devis établis le 7 janvier 2004 et le 25 juin 2005 estimant, respectivement, le coût du raccordement de leur immeuble au réseau public d'assainissement à 4 522,15 euros et 3 380,43 euros, d'autre part, de la mise en place, en cas d'insuffisance de la pente, d'une pompe de relevage d'un coût de 2 131,70 euros, selon un devis du 14 octobre 2003 ; que, toutefois, les intéressés, qui avaient initialement produit un devis établi le 28 avril 2003, estimant le coût dudit raccordement à 1 988,27 euros, ne justifient pas leur allégation selon laquelle le terrain en cause comporte une différence de niveau nécessitant l'utilisation d'une pompe de relevage ; qu'en outre, la commune indique, sans être contredite, que M. X et Mme Y peuvent, pour réaliser les travaux de raccordement de leur immeuble, obtenir de l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat une subvention représentant 35 % du coût desdits travaux ; que, dès lors, les requérants ne démontrent pas que leur bien immobilier présente des difficultés de raccordement qui exigeraient l'exécution de travaux ou la mise en place d'équipements entraînant un coût excessif ; que, par suite et alors, au demeurant, que M. X et Mme Y n'établissent que leur immeuble était à la date de la décision contestée du 22 juillet 2005, doté d'une installation conforme aux dispositions réglementaires précitées, ledit immeuble ne remplissait pas les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 subordonnent l'exonération de l'obligation de raccordement aux égouts ; qu'enfin, si les requérants allèguent, également, que certaines habitations, situées dans la zone d'assainissement collectif communal, auraient bénéficié de décisions d'exonération d'obligation de raccordement à l'égout, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il suit de là que le maire de Bannay a pu légalement refuser l'exonération demandée par M. X et Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision 22 juillet 2005 par laquelle le maire de Bannay a refusé de leur accorder l'exonération de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X et Mme Y à verser, ensemble, à la commune de Bannay la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. X et Mme Y verseront, ensemble, à la commune de Bannay une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à Mme Patricia Y et à la commune de Bannay (Cher). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00361 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.