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07NT00395

CETATEXT000019649000 J4_L_2007_12_000000700395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00395, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00395 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BOIS M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 14 février 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., M. Albert Y demeurant ..., l'ASSOCIATION “ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE A BENODET”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 33, Carn Palud à Bénodet

(29950), l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est Ti C'hoad Hent Run Ar C'had à Fouesnant
(29170)et l'ASSOCIATION DES AMIS DES CHEMINS DE RONDE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 6, rue de la Vallée à Moëllan-sur-Mer
(29350), par Me Le Cornec, avocat au barreau de Quimper ; M. X et autres demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3559 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à : - l'annulation de la décision du maire de Bénodet (Finistère) du 8 août 2003 refusant de proposer au conseil municipal la modification du plan d'occupation des sols de cette commune approuvé par délibération du 2 octobre 1998 ; - ce qu'il soit enjoint au maire de Bénodet, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de convoquer le conseil municipal et d'inscrire à l'ordre du jour de ce conseil l'abrogation de l'emplacement réservé n° 3 et au conseil municipal d'abroger cet emplacement réservé n° 3 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ; - ce qu'il soit enjoint au maire de Bénodet de convoquer le conseil municipal et d'inscrire les points en litige à l'ordre du jour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, afin que ce dernier prescrive les procédures idoines prévues par le code de l'urbanisme, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ; - ce qu'il soit enjoint au conseil municipal d'approuver les dispositions conformes aux motifs du jugement prononcé, dans un délai de 18 mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de faire droit à leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner la commune de Bénodet à verser à chacun d'eux une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Le Derf-Daniel, substituant Me Bois, avocat de la commune de Bénodet ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et autres interjettent appel du jugement du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2003 par laquelle le maire de Bénodet (Finistère) a refusé de proposer au conseil municipal la modification du plan d'occupation des sols de cette commune approuvé par délibération du 2 octobre 1998 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X et autres et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : “La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...)” ; Considérant que M. X et autres ont, pour demander l'annulation de la décision du 8 août 2003 susmentionnée du maire de Bénodet, présenté une demande qualifiée de “sommaire” annonçant la production d'un mémoire complémentaire ; que dans cette demande sommaire ils se sont bornés à soutenir qu'étaient entaché d'illégalité “l'emplacement réservé n° 3 au regard des articles L. 146-4-1, L. 146-4-2 et L. 146-6 du code de l'urbanisme”, “la suppression de la servitude d'espace boisé classé pour permettre la création de cet emplacement réservé car situé en espaces littoral remarquable (L. 146-6) et constituant un des espaces boisés les plus significatifs de la commune”, “le plan d'occupation des sols communal en tant qu'en méconnaissance de l'article L. 146-6, n'a pas été classée en totalité en NDs, espaces remarquables du littoral, la zone ND telle qu'elle existait dans le plan d'occupation des sols précédent de 1988 alors que les espaces contigus présentant les mêmes caractéristiques sont, eux, classés en zone NDs”, les “zones NA2, NAi et Uhe et NAi au regard des articles L. 146-4-1, L. 146-4-2 et L. 146-6”, le “règlement de la zone ND en tant qu'il ne prévoit pas des dispositions suffisamment strictes pour être en parfaite compatibilité avec l'article L. 146-6 et l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme” ; qu'une telle demande, assortie de moyens présentés aussi lacunairement, et qui n'a pas fait l'objet du mémoire complémentaire annoncé, ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là qu'elle ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2003 par laquelle le maire de Bénodet a refusé de proposer au conseil municipal la modification du plan d'occupation des sols de cette commune approuvé par délibération du 2 octobre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bénodet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et autres à verser à la commune de Bénodet une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée. Article 2 : M. X et autres verseront à la commune de Bénodet une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à M. Albert Y, à l'ASSOCIATION “ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE A BENODET”, à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, à l'ASSOCIATION DES AMIS DES CHEMINS DE RONDE et à la commune de Bénodet (Finistère). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00395 2 1 N° 3 1

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