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07NT00560

CETATEXT000019649003 J4_L_2007_12_000000700560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/12/2007, 07NT00560, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00560 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY RICARD M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LA MONTOISE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est “Beauvoir” à Pontorson

(50170), par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SCI LA MONTOISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1449 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2005 par lequel le préfet de la Manche a déclaré cessibles, au profit du syndicat mixte pour le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, les parcelles sises sur le territoire de la commune de Beauvoir, au lieudit “Le Bas Pays”, où elles sont cadastrées à la section ZA sous les n°s 85 et 86 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Valeanu, substituant Me Ricard, avocat de la SCI LA MONTOISE ; - les observations de Me Debuys, substituant Me Auger, avocat du syndicat mixte Baie du Mont Saint-Michel, - les observations de Me Lahalle, avocat des sociétés Sodetour et Socadetop ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LA MONTOISE tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2005 par lequel le préfet de la Manche a déclaré cessibles, au profit du syndicat mixte pour le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, les parcelles sises sur le territoire de la commune de Beauvoir, au lieudit “Le Bas Pays”, où elles sont cadastrées à la section ZA sous les n°s 85 et 86, nécessaires à la réalisation du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, déclaré d'utilité publique par arrêté interpréfectoral du 21 juillet 2003 ; que la SCI LA MONTOISE interjette appel de ce jugement ; Sur l'intervention des sociétés Sodetour et Socadetop : Considérant que si les sociétés Sodetour et Socadetop soutiennent que “les imputations formulées par la SCI LA MONTOISE dans ses requêtes de première instance et d'appel” leur ouvrent le droit d'intervenir, elles ne justifient, pour autant, d'aucun intérêt au maintien de la décision contestée ; que, par suite, leur intervention, au demeurant formulée conjointement, n'est pas recevable ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté de cessibilité contesté a été signé par M. Meunier, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 19 août 2004 du préfet de la Manche, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation autorisait M. Meunier à signer “tous arrêtés, décisions (...) se rattachant à l'administration de l'Etat dans le département, à l'exception : des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département (...)” ; que si la SCI LA MONTOISE fait valoir que M. Decroix, directeur départemental de l'équipement, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 19 août 2004, pour les actes relatifs à la gestion et à la conservation du domaine public maritime, cet arrêté n'autorisait pas l'intéressé à signer les arrêtés de cessibilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que pour contester l'arrêté de cessibilité pris par le préfet de la Manche, la SCI LA MONTOISE invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 21 juillet 2003 des préfets d'Ille-et-Vilaine et de la Manche portant déclaration d'utilité publique du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel et mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Beauvoir et de Pontorson avec ce projet ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.” ; Considérant qu'il ressort du rapport établi par la commission d'enquête le 22 janvier 2003, à l'issue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, que celle-ci a émis un avis favorable à ce projet en l'assortissant des cinq réserves suivantes : prévoir une voie disponible pour les navettes entre le dépôt de celles-ci et le futur quai de chemin de fer, maintenir le trafic de transit et réaliser les aménagements routiers en conséquence sur les RD 976 et 275, effectuer les études complémentaires concernant trois propriétés, réaliser une étude de faisabilité sur la mise à disposition d'un pool de voiturettes électriques et organiser le suivi hydrosédimentaire ; qu'il ressort des termes de la délibération du 2 juin 2003 du comité syndical du syndicat mixte que ces cinq réserves et notamment, celle liée aux aménagements routiers et à la réalisation d'une voie disponible pour les navettes, celle relative aux trois propriétés mentionnées dans le rapport d'enquête et celle concernant le suivi hydrosédimentaire, auxquelles l'association requérante se réfère plus particulièrement, ont été expressément levées ; que, par ailleurs, si la commission d'enquête a complété son avis favorable de recommandations sur un certain nombre de points, ces recommandations, qu'elle s'est attachée à clairement distinguer des réserves sus-rappelées, ne peuvent être regardées comme de nature à remettre en cause le sens favorable de l'avis ; qu'ainsi, les préfets de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine étaient compétents, en application de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour déclarer d'utilité publique le projet soumis à l'enquête ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : “Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.” ; que ces dispositions, en application de l'article 1.1 des statuts du syndicat, aux termes duquel : “(...) le syndicat sera soumis aux règles édictées par le code général des collectivités territoriales qui traite des syndicats de communes”, sont applicables audit syndicat mixte pour le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, aujourd'hui dénommé syndicat mixte Baie du Mont Saint-Michel ; que, par délibération du 25 mars 2002, le comité syndical a approuvé la composition des dossiers du projet de travaux et demandé aux préfets de la Manche et d'Ille-et-Vilaine l'ouverture, notamment, d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que ledit syndicat mixte a, par délibération du 24 juin 2002, approuvé définitivement le projet et les dossiers destinés à être soumis à cette enquête ; que si la SCI LA MONTOISE soutient que M. Gaulois, maire du Mont Saint-Michel, commune membre du syndicat mixte, a des intérêts directement et intimement liés à ceux des sociétés Sodetour et Socadetop, dans lesquelles son épouse est titulaire de parts sociales et qui auraient déterminé le choix de l'emplacement du parc de stationnement au sud de la RD 275, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation de cet élu aux séances des 25 mars et 24 juin 2002, au cours desquelles le comité syndical du syndicat mixte a adopté les délibérations précitées, ait été de nature à exercer une influence décisive sur les résultats du vote, alors que M. Gaulois n'était pas le rapporteur du projet et que le comité syndical s'est, à chaque fois, prononcé à l'unanimité ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que pour établir que la participation de M. Gaulois, maire du Mont Saint-Michel, aux délibérations précitées des 25 mars et 24 juin 2002, l'a placé dans une situation de prise illégale d'intérêts réprimée par l'article 432-12 du code pénal, la SCI LA MONTOISE soutient que l'intéressé a des intérêts liés à ceux des sociétés Sodetour et Socadetop, dans lesquelles son épouse est administratrice et associée et que ces sociétés ont été favorisées par le choix d'implanter le parc de stationnement au sud de la partie continentale au lieu du nord, comme envisagé initialement, plaçant ainsi la parcelle A n° 68, appartenant à la société Socadetop, au sein de la zone d'accueil du public, à proximité du parc de stationnement, sans pour autant être incluse dans le périmètre de l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le déplacement du parc de stationnement vers le sud de la RD 275 a été décidé afin de tenir compte des contraintes liées à l'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, alors que l'emplacement initialement envisagé empiétait sur des espaces remarquables au sens de ladite loi ; que, dans ces conditions, les circonstances alléguées par la SCI LA MONTOISE ne sauraient, à elles seules, faire regarder M. Gaulois comme ayant un intérêt particulier qui aurait déterminé l'opération d'aménagement, au sens de l'article précité du code pénal ; qu'ainsi, l'adoption des délibérations des 25 mars et 24 juin 2002 du comité syndical n'a pas créé une situation contraire à l'interdiction prévue à l'article 432-12 du code pénal ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux : 1°) une notice explicative, 2°) le plan de situation, 3°) le plan général des travaux, 4°) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 5°) l'appréciation sommaire des dépenses, 6°) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 2 du même décret (...) ; La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.” ; que le dossier constitué par le syndicat mixte pour le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel et soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comportait chacun des documents sus-énoncés par l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'alors qu'aucune disposition n'imposait la réalisation d'une étude du flux des navettes, l'étude d'impact jointe au dossier ne décrit pas moins, les modalités de transport des visiteurs par un système de navettes ; que l'absence de mention, dans le dossier soumis à l'enquête, du projet de création d'une desserte ferroviaire au lieudit “La Caserne”, dont la maîtrise d'ouvrage relève de Réseau Ferré de France, n'a pu davantage entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'est, au demeurant, pas établi que le syndicat mixte aurait induit sciemment en erreur les membres de la commission d'enquête en leur donnant des informations erronées sur ce projet de desserte ferroviaire ; que l'étude d'impact décrit les voies d'accès des piétons aux espaces publics de “La Caserne” ; que contrairement aux allégations de la SCI LA MONTOISE, la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 68, appartenant à la société Socadetop, ne figurait pas au nombre des parcelles comprise dans le périmètre de l'opération soumise à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de sorte qu'elle ne saurait sérieusement soutenir que la prise en compte de cette parcelle aurait exercé une influence sur l'appréciation que le public a pu être amené à porter sur la nature et l'intérêt du projet soumis à l'enquête ; qu'il n'est pas établi que les études effectuées sur le retraitement des matériaux de déblai seraient devenues obsolètes ; qu'il ressort de l'appréciation sommaire des dépenses, que le coût des travaux et des acquisitions foncières induites par le projet, s'établissait à 134 millions d'euros ; que les intéressés ont été mis à même de connaître ce coût de l'opération tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié au moment de l'enquête ; que la commission d'enquête a qualifié cette estimation de “sincère et fiable” ; que si le coût de l'opération a dû, par la suite, faire l'objet d'une réévaluation pour tenir compte d'éléments nouveaux, découlant de différents aléas de nature technique, économique et financière, qui ont conduit à en porter l'estimation, en 2004, à 220 millions d'euros, cette circonstance ne saurait suffire à établir que l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête et pour l'établissement de laquelle il n'est pas allégué qu'un chef de dépense aurait été omis, aurait fait l'objet d'une sous-estimation manifeste ; que, dans ces conditions, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'était pas insuffisant au regard des prescriptions dudit article R. 11-3 ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 juillet 2003 doit être écarté, de sorte que l'arrêté de cessibilité du 15 février 2005, pris sur le fondement de cette déclaration d'utilité publique, n'est pas entaché de l'illégalité alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA MONTOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI LA MONTOISE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI LA MONTOISE à verser au syndicat mixte Baie du Mont Saint-Michel une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention des sociétés Sodetour et Socadetop n'est pas admise. Article 2 : La requête de la SCI LA MONTOISE est rejetée. Article 3 : La SCI LA MONTOISE versera au syndicat mixte Baie du Mont Saint-Michel une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MONTOISE, au syndicat mixte Baie du Mont Saint-Michel, à la société anonyme Sodetour, à la société anonyme Socadetop et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00560 2 1 N° 3 1

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