CETATEXT000019649005 J4_L_2007_12_000000700615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00615, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00615 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY TOURNIQUET M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour la COMMUNE D'ALLONNES, représentée par son maire en exercice, par Me Tourniquet, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la COMMUNE D'ALLONNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5780 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, à la demande des sociétés Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), l'arrêté du 30 mars 2005 du maire d'Allonnes interdisant les coupures d'électricité et de gaz appliquées aux familles en difficultés économiques sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite dudit maire rejetant le recours gracieux présenté par le directeur du centre de Sarthe d'EDF-GDF Distribution le 10 août 2005 contre l'injonction qui lui a été faite le 21 juillet 2005 par le maire d'Allonnes de surseoir à une coupure d'électricité, d'autre part, sur déféré du préfet de la Sarthe, la décision implicite du maire d'Allonnes rejetant sa demande d'abrogation de ce même arrêté du 30 mars 2005 ; 2°) de rejeter la demande d'EDF et de GDF, ainsi que le déféré du préfet de la Sarthe présentés devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'Etat et les sociétés EDF et GDF à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Tourniquet, avocat de la COMMUNE D'ALLONNES ; - les observations de Me Naux, substituant Me Cisterne, avocat d'EDF-GDF ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 12 janvier 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, à la demande des sociétés Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), l'arrêté du 30 mars 2005 du maire d'Allonnes (Sarthe) interdisant les coupures d'électricité et de gaz appliquées aux familles en difficultés économiques sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite dudit maire rejetant le recours gracieux présenté par le directeur du centre de Sarthe d'EDF-GDF Distribution le 10 août 2005 à l'encontre de l'injonction, qui lui a été faite le 21 juillet 2005 par le maire d'Allonnes, de surseoir à une coupure d'électricité, d'autre part, sur déféré du préfet de la Sarthe, la décision implicite du maire d'Allonnes rejetant sa demande d'abrogation de ce même arrêté du 30 mars 2005 ; que la COMMUNE D'ALLONNES interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre au moyen présenté par la COMMUNE D'ALLONNES et tiré de l'irrecevabilité de la demande susmentionnée présentée par les sociétés EDF et GDF ; que ledit jugement doit donc être annulé en tant qu'en réponse à la demande de ces sociétés, il a annulé l'arrêté du 30 mars 2005 du maire d'Allonnes ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande présentée par les sociétés EDF et GDF devant le Tribunal administratif de Nantes et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ALLONNES ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance des sociétés EDF et GDF : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande, dont les sociétés EDF et GDF ont saisi le Tribunal administratif de Nantes, a été signée par le directeur du centre de Sarthe d'EDF-GDF Distribution, titulaire de deux délégations de pouvoir, l'une du 1er septembre 2005, l'autre du 10 mai 2005, du directeur du groupement de centres Ouest d'EDF GDF Distribution l'autorisant à agir en justice devant toutes juridictions tant en demande qu'en défense, respectivement, au nom de la société EDF “dans les matières qui entrent dans les compétences des services placés sous son autorité ou sa supervision”, et au nom de la société GDF “lorsque les montants en jeu ne dépassent pas 5 millions d'euros (...) dans les matières qui entrent dans les compétences des services placés sous son autorité” ; que, s'agissant d'EDF, la délégation a été donnée au terme d'une succession de délégations de pouvoirs régulières consenties d'abord par le conseil d'administration à son président le 25 juillet 2003, puis au directeur général opérations le 20 juillet 2004, au directeur de la Branche Collectivités -Distribution le 25 juillet 2004, au directeur d'EDF-GDF Distribution le 27 juillet 2004 et enfin, au directeur de groupement de Centres le 5 août 2004 ; que, s'agissant de GDF, la délégation a été, également, accordée au terme d'une succession de délégations de pouvoirs régulières consenties, d'abord, par le conseil d'administration au directeur général délégué le 18 décembre 2004, puis au directeur d'EDF-GDF Distribution le 19 janvier 2005 et enfin, au directeurs de groupement de Centres le 20 avril 2005 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, ces délégations de pouvoirs donnaient qualité pour agir au centre de Sarthe d'EDF-GDF Distribution dont le directeur était régulièrement habilité pour présenter une demande devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 30 mars 2005 ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'ALLONNES doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2005 du maire d'Allonnes : Considérant que, par arrêté du 30 mars 2005, le maire d'Allonnes a interdit les coupures d'électricité et de gaz appliquées sur le territoire communal aux familles confrontées à des difficultés économiques et sociales ; que le maire a motivé son arrêté en invoquant les risques que l'utilisation de moyens alternatifs de chauffage et d'éclairage pour ces familles étaient susceptibles de présenter pour la sécurité des personnes et des biens et pour l'ordre public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : “Le maire est chargé (...) de la police municipale (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 dudit code : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les accidents et fléaux calamiteux (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, en cas d'impératif de sécurité et de salubrité publiques, prendre les mesures qu'exige le maintien de la sécurité publique ; qu'il peut, ainsi, prendre des mesures interdisant la coupure d'une alimentation électrique ou de gaz, à la condition que des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire ; Considérant, en deuxième lieu, que pour interdire à EDF et GDF de procéder à des coupures d'alimentation électrique et de gaz à l'égard des familles confrontées à des difficultés économiques et sociales sur le territoire communal et n'ayant pas bénéficié des moyens de prévention existants, le maire d'Allonnes s'est fondé sur ce que ces coupures étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de risques inhérents à l'utilisation, par ces familles, de moyens de remplacement pouvant présenter des dangers d'incendie ou d'explosion ; que de tels risques, par leur caractère purement hypothétique, ne pouvaient caractériser une situation de gravité et d'imminence pouvant seule justifier le recours, par le maire, aux pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour interdire les coupures d'alimentation électrique et de gaz des installations utilisées par les familles rencontrant des difficultés économiques et sociales sur le territoire communal ; Considérant, en troisième lieu, que la commune fait, également, valoir que les coupures d'alimentation en électricité et en gaz portent atteinte, tant aux droits énoncés par la convention des Nations-Unies du 26 janvier 1990 susvisée relative aux droits de l'enfant, qu'aux principes de valeur constitutionnelle que constituent la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et l'accès de tous à un logement décent ; que, toutefois, ces atteintes, dès lors qu'elles ne présentent qu'un caractère purement éventuel, ne pouvaient autoriser le maire d'Allonnes à prendre une mesure interdisant les coupures d'alimentation électrique et de gaz des installations utilisées par les familles rencontrant des difficultés économiques et sociales sur le territoire communal ; Considérant, enfin, que ni les dispositions de la loi du 10 février 2000 susvisée relative à la modernisation et au développement du service de l'électricité, qui ont mis en place un dispositif réglementaire spécifique destiné à permettre le maintien de la fourniture de l'électricité aux personnes en situation de précarité, ni celles de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, codifiées à l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles, consacrant la lutte contre les exclusions comme un impératif national et donnant mission aux collectivités territoriales de poursuivre une politique destinée à prévenir et à supprimer toutes les situations d'exclusions, n'ont eu pour objet ou pour effet, de permettre aux collectivités territoriales d'interdire sur leur territoire les coupures de gaz et d'électricité ; qu'il suit de là que l'arrêté du 30 mars 2005 du maire d'Allonnes est entaché d'illégalité ; Considérant que l'arrêté municipal du 30 mars 2005 étant, comme il vient d'être dit, entaché d'illégalité, sont également entachées d'illégalité, d'une part, la décision du 21 juillet 2005 du maire d'Allonnes enjoignant, en application dudit arrêté, au directeur du centre de Sarthe d'EDF-GDF Distribution, de surseoir à une coupure d'électricité, d'autre part, la décision municipale de rejet de la demande du préfet de la Sarthe d'abroger ce même arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE D'ALLONNES est fondée à demander l'annulation du jugement du 12 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'en réponse à la demande des sociétés EDF et GDF, il a annulé l'arrêté du 30 mars 2005 du maire d'Allonnes interdisant les coupures d'électricité et de gaz appliquées aux familles confrontées à des difficultés économiques et sociales sur le territoire communal, d'autre part, que les sociétés EDF et GDF sont fondées à demander l'annulation de ce même arrêté du 30 mars 2005 du maire d'Allonnes, ainsi que de la décision implicite dudit maire rejetant le recours gracieux présenté le 10 août 2005 par EDF et GDF contre l'injonction faite le 21 juillet 2005 au directeur du centre de Sarthe d'EDF-GDF Distribution de surseoir à une coupure d'électricité, enfin, que la COMMUNE D'ALLONNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du maire d'Allonnes rejetant la demande du préfet de la Sarthe d'abrogation dudit arrêté du 30 mars 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés EDF et GDF, ainsi que l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ALLONNES la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'ALLONNES à verser, tant à la société EDF, qu'à la société GDF, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont, l'une et l'autre, exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'en réponse à la demande des sociétés EDF et GDF, il a annulé l'arrêté du 30 mars 2005 du maire d'Allonnes. Article 2 : L'arrêté du 30 mars 2005 du maire d'Allonnes et la décision implicite dudit maire rejetant le recours gracieux présenté par les sociétés EDF et GDF le 10 août 2005 à l'encontre de son injonction du 21 juillet 2005 de surseoir à une coupure d'électricité sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ALLONNES est rejeté. Article 4 : La COMMUNE D'ALLONNES versera une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), tant à la société EDF, qu'à la société GDF, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALLONNES (Sarthe), à la société Electricité de France, à la société Gaz de France et au préfet de la Sarthe. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00615 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.