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07NT00638

CETATEXT000019649008 J4_L_2007_12_000000700638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT00638, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00638 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY HAY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour l'EXPLOITATON AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) DES CYTISES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est “La Grande Doigtée” à Saint-Calez-en-Saosnois

(72600)et M. et Mme X demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; l'EARL DES CYTISES M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2556 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2003 par lequel le maire de Saint-Calez-en-Saosnois (Sarthe) a refusé de délivrer à l'EARL DES CYTISES un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole à usage “d'atelier naisseur” porcin pour 400 truies, sur un terrain sis au lieudit “La Grande Doigtée” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Calez-en-Saosnois “de tirer toutes les conséquences” de l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Hay, avocat de l'EARL DES CYTISES et de M. et Mme X ; - les observations de Me Landry, avocat de la commune de Saint-Calez-en-Saosnois ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) DES CYTISES et de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2003 par lequel le maire de Saint-Calez-en-Saosnois (Sarthe), agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à l'EARL DES CYTISES un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole à usage “d'atelier naisseur” porcin pour 400 truies, sur un terrain sis au lieudit “La Grande Doigtée” ; que l'EARL DES CYTISES et M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Calez-en-Saosnois ; Considérant que pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par l'EARL DES CYTISES, le maire de Saint-Calez-en-Saosnois s'est fondé sur ce que la voie communale n° 404 “ne permet pas d'assurer la desserte du projet dans des conditions répondant à son importance et à sa destination” et sur ce que “le conseil municipal n'envisage pas d'améliorer les caractéristiques de cette voie” ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée par l'EARL DES CYTISES est desservi par la voie communale n° 404 reliant les routes départementales n°s 300 et 131; qu'il est constant que cette voie, qui est bordée d'accotements très étroits, présente sur une distance de plus d'un kilomètre, entre la route départementale n° 300 et ledit terrain, une chaussée dont la largeur est de seulement 2,50 mètres, faisant manifestement obstacle au croisement de deux véhicules ; que l'étroitesse de cette voie y rend, également, la circulation très difficile, notamment, pour les véhicules tels que les engins de lutte contre l'incendie ; que, d'ailleurs, le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, consulté le 25 septembre 2003 sur le projet de construction en cause, a précisé que la voie doit présenter une largeur de 3 mètres pour permettre l'accès des engins de secours ; que si les requérants soutiennent que les services de secours peuvent emprunter une autre voie d'accès au bâtiment en cause, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, située à l'opposé dudit bâtiment, traverse en partie les terres de leur propriété et n'en constitue pas, de ce fait, la voie d'accès la plus commode, ni la plus directe ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la construction du bâtiment agricole projeté n'entraînerait la circulation sur cette voie que d'un seul camion par semaine, s'avère sans incidence sur la légalité de la décision de refus contestée, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ladite voie présente des risques pour la sécurité des usagers qui l'empruntent ; qu'ainsi, les caractéristiques de la voie communale n° 404 desservant la construction projetée ne peuvent être regardées comme satisfaisant aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant que si l'EARL DES CYTISES a proposé de prendre en charge le financement de travaux consistant en la réalisation de trois “îlots de croisement” sur la portion de la voie communale n° 404 susmentionnée, il est constant que par délibération du 2 octobre 2003, le conseil municipal de Saint-Calez-en-Saosnois a refusé d'entreprendre lesdits travaux ; que si les requérants font valoir que, lors de la réunion du 2 octobre 2003 du conseil municipal, le maire a précisé, de façon erronée, que ces travaux pourraient donner lieu, après leur réalisation par la commune, à la perception de la participation spécifique prévue par l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme laquelle peut être exigée “des bénéficiaires d'autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère (...) agricole (...) qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements exceptionnels”, cette erreur, qui n'a pas été nature à influer sur le refus de principe opposé par le conseil municipal aux travaux d'aménagement de ladite voie communale, dont il n'est, d'ailleurs, nullement établi qu'ils suffisent à remédier aux inconvénients présentés par ladite voie, est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2003 contesté ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le maire de Saint-Calez-en-Saosnois en refusant, par l'arrêté du 24 octobre 2003 contesté, de délivrer à l'EARL DES CYTISES le permis de construire qu'elle sollicitait, s'est livré à une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DES CYTISES et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2003 par lequel le maire de Saint-Calez-en-Saosnois, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à l'EARL DES CYTISES un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole à usage “d'atelier naisseur” porcin pour 400 truies, sur un terrain sis au lieudit “La Grande Doigtée” ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2003 du maire de saint-Calez-en-Saosnois, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL DES CYTISES et M. et Mme X, la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Calez-en-Saosnois, qui n'est pas partie dans la présente instance où la décision contestée a été prise au nom de l'Etat, puisse prétendre obtenir de l'EARL DES CYTISES et de M. et Mme X, le versement d'une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL DES CYTISES et de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Calez-en-Saosnois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES CYTISES, à M. et Mme X, à la commune de Saint-Calez-en-Saosnois (Sarthe) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00638 2 1 N° 3 1

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