CETATEXT000019649010 J4_L_2007_12_000000700658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00658, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00658 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PERES-BORIANNE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE CARNAC, représentée par son maire en exercice, par Me Peres-Borianne, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE CARNAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3558 du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la délibération du 4 août 2003 par laquelle le conseil municipal de Carnac (Morbihan) a décidé de mettre en oeuvre le droit de préemption de la commune, par substitution à la société Bretagne Immobilier, sur un immeuble appartenant à l'association nationale de gestion des séjours de vacances des enfants et adolescents du groupe France Télécom, situé 7, allée des Goémons, cadastré AM n°s 100 et 101, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE CARNAC, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, de proposer à la société Bretagne Immobilier puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir le bien en cause, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Bretagne Immobilier devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner la société Bretagne Immobilier à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 janvier 2007, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de la société Bretagne Immobilier, d'une part, annulé la délibération du 4 août 2003 par laquelle le conseil municipal de Carnac (Morbihan) a décidé de mettre en oeuvre le droit de préemption de la commune, par substitution à la société Bretagne Immobilier, sur un immeuble appartenant à l'association nationale de gestion des séjours de vacances des enfants et adolescents du groupe France Télécom, situé 7, allée des Goémons, cadastré AM n°s 100 et 101, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE CARNAC, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, de proposer à la société Bretagne Immobilier puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir le bien en cause, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que la COMMUNE DE CARNAC interjette appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE CARNAC a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, d'autre part, que la société Bretagne Immobilier a déclaré accepter le désistement de la COMMUNE DE CARNAC ; que cette acceptation doit être regardée comme valant désistement de ses propres conclusions dirigées contre la COMMUNE DE CARNAC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la COMMUNE DE CARNACX. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Bretagne Immobilier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARNAC (Morbihan) et à la société Bretagne Immobilier. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00658 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.