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07NT00905

CETATEXT000019649015 J4_L_2007_12_000000700905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT00905, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00905 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PERRINEAU M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour M. Loïc X demeurant ..., par Me Perrineau, avocat au barreau de La Rochelle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4890 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société “Ma Campagne” et de la société “La Vallée”, la décision du 11 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Vendée l'a autorisé à créer une jardinerie de 5 448 m², à l'enseigne “Jardinerie des Olonnes”, sur le territoire de la commune du Château d'Olonne ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1173 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Le Coq, substituant Me Lesage, avocat des sociétés “Ma Campagne” et “La Vallée” ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 février 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société anonyme “Ma Campagne” et de la société par actions simplifiée “La Vallée”, la décision du 11 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Vendée a autorisé M. X à créer une jardinerie de 5 448 m², à l'enseigne “Jardinerie des Olonnes”, sur le territoire de la commune du Château d'Olonne ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 11 octobre 2004 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé : “Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique, ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique” ; Considérant qu'il ressort de l'examen des avis de réception postale des convocations adressées aux membres de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée pour sa séance du 11 octobre 2004, consacrée à l'examen du projet de jardinerie présenté par M. X, que le président de la communauté de communes des Olonnes n'a reçu cette convocation assortie des pièces qui y étaient jointes, que le 4 octobre 2004, soit moins de huit jours avant la tenue de cette réunion ; que, nonobstant la circonstance que les autres membres de ladite commission auraient reçu cet envoi dans le délai prescrit, et quand bien même cette commission aurait déjà examiné un projet de jardinerie similaire, sur le même site, lors de sa séance du 6 novembre 2003, cette irrégularité, qui présente un caractère substantiel, a vicié la décision prise par la commission lors de sa séance du 11 octobre 2004 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable : “La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet (...) I - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

  1. a)Des trois élus suivants : - le maire de la commune d'implantation ; - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
  2. b)Des trois personnalités suivantes : - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; - un représentant des associations de consommateurs du département. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés” ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 mars 1993 susvisé : “(...) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial. Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée” ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : “Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission” ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : “Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli” ; qu'enfin, l'article 22 de ce décret dispose que : “Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission (...) ” ; qu'il ressort, tant de la portée, que de l'objet de l'ensemble de ces dispositions combinées, que le préfet du département doit, afin de permettre aux intéressés de s'assurer de l'impartialité de la commission, et sous peine de méconnaître une formalité substantielle, préciser, outre le mandat ou la fonction, l'identité des représentants éventuels des élus et autorités visés par les dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des mentions de l'arrêté du 12 juillet 2004 du préfet de la Vendée, que pour déterminer la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande présentée par M. X en vue d'être autorisée à implanter une jardinerie sur le territoire de la commune du Château d'Olonne, ledit préfet s'est borné à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires au sein de cette commission par la seule indication de leurs mandats ou fonctions, assortie de la mention “ou son représentant”, sans les identifier nominativement ; qu'il s'est, en outre, également borné à désigner par la mention de sa seule fonction, le président de la communauté de communes des Olonnes, comme l'autorité habilitée à nommer le représentant de cet établissement public au sein de ladite commission, sans davantage indiquer le nom de ce représentant ; que de telles modalités de désignation entachent d'irrégularité la composition de la commission départementale d'équipement commercial, quand bien même un projet identique avait déjà été examiné lors d'une précédente réunion de cette commission ; qu'ainsi, et sans que le requérant puisse valablement se prévaloir de ce que les membres de la commission ont, par ailleurs, souscrit la déclaration d'intérêt prévue à l'article 11 du décret précité du 9 mars 1993, la décision contestée du 11 octobre 2004 est également entachée d'illégalité pour ce motif ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, qu'aux termes de l'article premier de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : “La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi.” ; que l'article L. 720-3 du code de commerce, nouvellement codifié à l'article L. 752-6 de ce code, dispose que : “II. - (...) la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; 2° - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; 3° - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; 4° - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 5° - La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 6° - L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. (...) ; 7° - L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 8° - Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...)” ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant que pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a fondé sa décision sur ce que le projet de création d'une jardinerie de 5 448 m², sur le territoire de la commune du Château d'Olonne, présente un impact positif en terme d'emploi, le secteur de la jardinerie est en progression de 18 % en cinq ans, la zone de chalandise est marquée par le tourisme, par un grand nombre de résidences secondaires et par une population en augmentation constante et ce projet, présenté par un commerçant indépendant, peut permettre de rééquilibrer l'offre commerciale entre les différents pôles de l'agglomération et de réduire l'évasion vers des pôles concurrents ; que, ce faisant, la commission a omis de rechercher, préalablement, si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone de chalandise concernée, l'équilibre entre les différentes formes de commerce de vente d'articles de jardinerie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, dans cette même zone, la densité des équipements dans ce secteur d'activité que le projet autorisé fera passer de 160,42 m²/1 000 habitants à 212 m²/1 000 habitants compte tenu de la population saisonnière, excède largement la moyenne départementale s'établissant à 127 m²/1 000 habitants ; qu'il suit de là que ladite commission départementale s'est livrée à une inexacte application des dispositions ci-dessus analysées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée l'a autorisé à créer une jardinerie de 5 448 m² sur le territoire de la commune du Château d'Olonne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société “Ma Campagne” et la société “La Vallée”, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la société “Ma Campagne” et à la société “La Vallée” une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la société “Ma Campagne” et à la société “La Vallée” une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X, à la société anonyme “Ma Campagne”, à la société par actions simplifiée “La Vallée” et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Vendée. N° 07NT00905 2 1 N° 3 1

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