CETATEXT000019649016 J4_L_2007_12_000000700908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00908, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00908 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE BERNOT M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE (OGEC) “NOTRE-DAME DE LA MONTAGNE”, représentée par son président en exercice, dont le siège est rue du Calvaire à La Montagne
(44620), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; L'OGEC “NOTRE-DAME DE LA MONTAGNE” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-912 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Montagne (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 154 377,01 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la contribution insuffisante de la commune aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école privée “Notre-Dame” au titre des années 1997 à 2002 ; 2°) de condamner la commune de La Montagne à lui verser une somme de 124 634,33 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de condamner la commune de La Montagne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Bernot, avocat de l'OGEC NOTRE-DAME ; - les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la commune de La Montagne ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE “NOTRE DAME DE LA MONTAGNE” (OGEC NOTRE-DAME) interjette appel du jugement du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Montagne (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 124 634,33 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de la contribution insuffisante de la commune aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association de l'école privée “Notre Dame” au titre des années 1997 à 2002 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OGEC NOTRE-DAME, estimant insuffisante la contribution financière de la commune de La Montagne aux dépenses de fonctionnement (matériel) de l'école primaire privée mixte “Notre-Dame” au titre des années 1994 à 1997, a saisi la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire qui, par avis du 3 mars 1999, a constaté qu'au titre des années en cause cette contribution devait être complétée de 29 996,44 F (4 572,93 euros) ; que pour déterminer le montant de ladite contribution, la chambre régionale a retenu le coût moyen d'un élève externe d'une seule école de La Montagne, l'école primaire publique Jules Ferry ; que, pour les années suivantes, la commune a versé à l'OGEC NOTRE-DAME une contribution déterminée sur la même base, à partir d'un coût moyen d'un élève de l'école publique de 121,18 euros pour 1997, 123,97 euros pour 1998, 118,50 euros pour 1999, 120,04 euros pour 2000, 123,82 euros pour 2001 et 126,83 euros pour 2002 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que ces coûts moyens devaient être portés à 180,39 euros pour 1997, 198,54 euros pour 1998, 186,92 euros pour 1999, 246,19 euros pour 2000, 250,88 euros pour 2001 et 146,09 euros pour 2002 et a condamné la commune de La Montagne à verser à l'OGEC NOTRE-DAME, la somme de 53 789,27 euros en complément de sa contribution de 73 198,35 euros déjà versée au titre de ces mêmes années ; que l'OGEC NOTRE-DAME, qui estime cette somme insuffisante, demande qu'elle soit portée à 124 634,33 euros, correspondant à un coût moyen par élève de 343,69 euros pour 1997, 312,35 euros pour 1998, 323,80 euros pour 1999, 339,60 euros pour 2000, 412,62 euros pour 2001 et 394,06 euros pour 2002 ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de La Montagne, s'agissant de l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : “Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.” ; que l'article 2 de la même loi dispose que : “La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OGEC NOTRE-DAME a saisi pour avis, le 18 décembre 1998, la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire d'une demande tendant à l'inscription dans le budget de la commune de La Montagne d'une somme représentant le montant des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Notre-Dame au titre, notamment, de l'année 1997 ; que la chambre régionale s'est prononcée par avis du 3 mars 1999 sur cette demande ; qu'ainsi, le cours de la prescription de la créance de l'OGEC NOTRE-DAME a été interrompu et a recommencé à courir le 1er janvier 2000 pour expirer le 31 décembre 2003 ; que si l'OGEC NOTRE-DAME a présenté à la commune, par lettre parvenue le 20 décembre 2002, une demande indemnitaire portant sur les années scolaires 1997/98 à 2001/2002, cette demande ne portait, s'agissant de l'année 1997, que sur la période du 1er septembre au 31 décembre 1997 ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 2 septembre 2005 que l'OGEC a présenté une demande d'indemnisation portant sur l'ensemble de l'année 1997, soit postérieurement au délai de quatre ans suivant le 1er janvier 2000 ; qu'il s'ensuit que la prescription quadriennale était opposable à l'OGEC en ce qui concerne la période de janvier à août 1997, de sorte que la créance de l'OGEC NOTRE-DAME devait être ramenée à 4/12ème de ladite créance ; que si l'OGEC soutient que sa créance ne doit être diminuée qu'à concurrence de 4/10ème, au motif que l'année scolaire ne dure que dix mois, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 5 juin 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que les sommes dues à l'OGEC ont été évaluées après conversion des effectifs d'année scolaire en année civile pour correspondre aux comptes administratifs budgétaires de la commune ; que, dans ces conditions, l'OGEC NOTRE-DAME ne peut valablement soutenir que la prescription quadriennale lui a été opposée à tort ; Sur le surplus des conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dont les dispositions régissent les contrats d'association : “Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.” ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé, relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés : “En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (...).” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes élémentaires sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement public et que l'obligation de prendre en compte le coût moyen d'un élève de ces classes implique nécessairement de prendre en compte les dépenses de fonctionnement qui correspondent à l'ensemble des classes correspondantes des établissements d'enseignement publics de la commune et non pas seulement les dépenses afférentes à l'un de ces établissements ; que, dès lors, la commune a méconnu les principes fixés à l'article L. 442-5 précité du code de l'éducation, en ne retenant, pour calculer la contribution due à l'OGEC NOTRE-DAME au titre des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école privée “Notre-Dame de La Montagne”, que les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires d'une des écoles publiques de la commune, l'école Jules Ferry et en écartant, ce faisant, les dépenses afférentes à l'autre école de la commune, l'école Jules Verne ; qu'ainsi, la contribution aux dépenses de fonctionnement (matériel) de l'école privée “Notre-Dame de La Montagne”, due par la commune de La Montagne, doit être calculée en tenant compte des dépenses des classes élémentaires des deux écoles publiques de cette commune, l'école Jules Ferry et l'école Jules Verne ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant des “charges externes de fonctionnement”, qui comprennent les dépenses d'eau, de chauffage, d'électricité, de fournitures d'entretien, de petits équipements, de fournitures scolaires, de prestations de service et de maintenance, d'assurance, de documentation et de télécommunications, il résulte de l'instruction que la somme déjà accordée à l'OGEC a été calculée à partir des charges de fonctionnement des classes élémentaires de la seule école Jules Ferry ; que l'OGEC a droit, en conséquence, à une somme calculée en fonction des dépenses totales de fonctionnement des classes élémentaires des écoles Jules Ferry et Jules Verne ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 5 juin 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, lequel a procédé à un recensement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des écoles publiques, que le coût moyen, pour ce poste de dépenses, d'un élève des classes élémentaires des écoles publiques de la commune s'élève à 88,69 euros pour 1997, 118,53 euros pour 1998, 122,97 euros pour 1999, 158,73 euros pour 2000, 184,13 euros pour 2001 et 159,54 euros pour 2002 ; que s'agissant des dépenses liées à la rémunération des personnels techniques et d'entretien, il y a lieu, de même, de tenir compte, ainsi qu'il est dit ci-dessus, des dépenses afférentes aux écoles Jules Verne et Jules Ferry et, pour ce faire, d'appliquer aux dépenses afférentes à ces personnels un prorata de 11,77 % qui correspond à la part de la surface du patrimoine bâti communal affectée à l'enseignement primaire des écoles publiques Jules Ferry et Jules Verne ; que si l'OGEC NOTRE-DAME soutient que, pour le personnel d'entretien, le décompte horaire prend déjà en considération le temps effectif consacré aux écoles par ce personnel, il résulte, toutefois, du rapport d'expertise précité que le coût de ce personnel a été calculé à partir de la masse salariale globale, de sorte que le taux de 11,77 % doit être appliqué à l'ensemble des dépenses afférentes au personnel technique et d'entretien ; que, dès lors, les charges de personnel s'établissent, compte tenu, en outre, du personnel administratif, à un montant de 77,19 euros par élève pour 1997, 72,55 euros pour 1998, 66,45 euros pour 1999, 80,15 euros pour 2000, 84,47 euros pour 2001 et 89,42 euros pour 2002 ; qu'enfin, il y a lieu de prendre en compte les dépenses de fonctionnement des deux écoles publiques comptabilisées en investissement et non contestées dans leur principe, lesquelles s'élèvent, au vu, notamment, dudit rapport d'expertise, à 114,04 euros par élève pour 1997, 58,78 euros pour 1998, 72,06 euros en 1999, 31,42 euros pour 2000, 71,03 euros pour 2001 et 62,17 euros pour 2002 ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le coût moyen d'un élève des classes élémentaires de l'enseignement public s'élève, dans la commune de La Montagne, à 279,92 euros pour 1997, 249,86 euros pour 1998, 261,48 euros pour 1999, 270,30 euros pour 2000, 339,63 euros pour 2001 et 311,13 euros pour 2002 ; que, compte tenu du montant de la contribution déjà versée par la commune au titre de ces mêmes années et du nombre d'élèves accueilli par l'école Notre-Dame, celle-ci doit verser à l'OGEC NOTRE-DAME une contribution supplémentaire de 5 555,90 euros pour 1997, compte tenu de la prescription quadriennale applicable, ainsi qu'il a été dit plus haut, à une partie de cette année, de 10 952,43 euros pour 1998, de 11 581,38 euros pour 1999, de 13 823,92 euros pour 2000, de 23 772,10 euros pour 2001 et de 21 876 euros pour 2002, soit une somme globale de 82 561,73 euros ; que compte tenu de la somme de 53 789,27 euros accordée par les premiers juges à l'OGEC NOTRE-DAME, il y a lieu de condamner la commune de La Montagne à verser au requérant une somme supplémentaire de 28 772,46 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OGEC NOTRE-DAME DE LA MONTAGNE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas condamné la commune de La Montagne à lui verser la somme précitée de 82 561,73 euros au titre de sa contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école privée “Notre-Dame” pour les années 1997 à 2002 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que l'OGEC NOTRE-DAME a droit aux intérêts de la somme de 82 561,73 euros à compter du 20 décembre 2002, jour de la réception par la commune de La Montagne de sa demande d'indemnité ; que, d'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 septembre 2005 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la commune de La Montagne à verser à l'OGEC NOTRE-DAME une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'OGEC NOTRE-DAME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de La Montagne la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 53 789,27 euros (cinquante trois mille sept cent quatre vingt neuf euros vingt sept centimes) que la commune de La Montagne a été condamnée à verser à l'OGEC NOTRE-DAME est portée à 82 561,73 euros (quatre vingt deux mille cinq cent soixante et un euros soixante treize centimes) ; ladite somme de 82 561,73 euros (quatre vingt deux mille cinq cent soixante et un euros soixante treize centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002 ; les intérêts échus le 2 septembre 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de La Montagne versera à l'OGEC NOTRE-DAME une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de La Montagne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OGEC NOTRE-DAME DE LA MONTAGNE et à la commune de La Montagne (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00908 2 1