CETATEXT000019649020 J4_L_2007_12_000000701012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT01012, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01012 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LABRUSSE M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour Mme Elisabeth X demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2091 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Ranville (Calvados) a refusé de procéder à la réalisation de travaux permettant de garantir la sécurité des usagers au débouché du chemin dit du “Moulin d'eau” sur la route départementale n° 514 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux et de préciser, le cas échéant, le coût et la nature des travaux permettant de remédier au caractère dangereux de l'intersection ; 4°) de condamner la commune de Ranville à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 février 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Ranville (Calvados) sur sa demande du 7 avril 2005 tendant à ce que cette commune procède à la réalisation de travaux permettant de garantir la sécurité des usagers à l'intersection du chemin du “Moulin d'eau” et de la route départementale (RD) n° 514 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet du maire de Ranville : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, lorsque le règlement d'un plan d'occupation des sols communal permet l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs et des caravanes, la commune concernée soit dans l'obligation de réaliser les travaux nécessaires ou utiles à la réalisation effective de cet aménagement ; qu'il s'ensuit que Mme X ne peut utilement soutenir que la possibilité ouverte par le règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols de Ranville, d'aménager un terrain de camping sur les parcelles riveraines du chemin du “Moulin d'eau”, placerait cette commune dans l'obligation de procéder à des travaux de voirie afin d'assurer la sécurité du débouché de cette voie sur la RD n° 514 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend, notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : “L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux” ; que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police n'est entaché d'illégalité que dans le cas où l'atteinte portée au bon ordre, à la sécurité ou la salubrité publique est telle que cette autorité, en s'abstenant d'y remédier, méconnaît ses obligations légales en matière de police ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le chemin du “Moulin d'eau”, présente un trafic limité aux véhicules de quatre riverains et à celui que la présence de ces habitants entraîne de la part des services publics de la Poste et de ramassage des ordures ménagères, ainsi qu'aux engins agricoles ; que l'intersection que forme ce chemin avec la RD n° 514 ne présente pas, dans sa configuration actuelle et alors même que des travaux d'élargissement dudit chemin ont été entrepris postérieurement à l'année 2000, un caractère dangereux imposant au maire de Ranville de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées ; que le maire, alors que l'intersection litigieuse présente une signalisation comportant un panneau “stop” et un panneau “interdiction de tourner à gauche”, n'était pas davantage tenu de faire usage desdits pouvoirs pour tenir compte d'une augmentation hypothétique de la circulation sur ce même chemin ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le maire de Ranville n'a pas entaché d'illégalité la décision de refus contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée subsidiairement par Mme X, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Ranville sur sa demande du 7 avril 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ranville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Ranville une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Ranville une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et à la commune de Ranville (Calvados). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01012 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.