CETATEXT000019649021 J4_L_2007_12_000000701060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT01060, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01060 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY TALLANDIER M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 26 avril 2007 et le 13 août 2007, présentés pour M. Sébastien D demeurant ..., par Me Tallandier, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4098 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme CAZX, l'arrêté du 1er octobre 2001 par lequel le maire de Plougrescant (Côtes d'Armor) lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis au lieudit “Beg Villin” ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme CAZX devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. et Mme CAZX à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Boquet, avocat des consorts CAZX ; - les observations de Me Mouriesse, substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Plougrescant ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 1er mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme CAZX, l'arrêté du 1er octobre 2001 par lequel le maire de Plougrescant (Côtes d'Armor) a délivré à M. D un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis au lieudit “Beg Villin” où il est cadastré à la section A sous le n° 944 ; que M. D interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme CAZX : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : “Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39” ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 dudit code, alors en vigueur : “Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...)” ; Considérant que pour établir la réalité de l'affichage sur le terrain du permis qui lui a été délivré par l'arrêté du 1er octobre 2001 contesté, M. D produit une attestation du maire de Plougrescant certifiant avoir constaté l'affichage sur le terrain dudit permis le 16 septembre 2003 et le 16 novembre 2003 ; que ces seules indications ne sauraient établir le caractère continu de l'affichage de ce permis pendant deux mois, à compter de la date alléguée du 16 septembre 2003 ; qu'en outre, si M. D produit, pour la première fois en appel, quatre attestations faisant état d'un affichage continu du permis contesté sur le terrain, à compter du 6 septembre 2003, ces témoignages, qui ont tous été établis sur sa demande près de quatre ans après la date d'accomplissement de la formalité en cause, ne sauraient être regardées comme revêtant un caractère probant ; qu'ainsi, M. D n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, de la régularité, au regard des dispositions précitées, d'un affichage du permis de construire sur le terrain ; que, par suite, le délai de recours ouvert contre l'arrêté du 1er octobre 2001 n'était pas expiré à la date du 22 novembre 2003, à laquelle M. et Mme CAZX ont saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, la demande de ces derniers était, contrairement à ce qui est soutenu, recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2001 du maire de Plougrescant : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant que le projet de construction autorisé par le permis litigieux consiste en l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 146 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette du projet de M. D est entouré, au nord, à l'ouest et à l'est, de vastes parcelles non bâties et se situe dans une zone comprenant quelques maisons d'habitation et des bâtiments agricoles caractérisant une urbanisation diffuse ; que ce terrain n'est en continuité, ni avec le bourg de Plougrescant, ni même avec les lieudits “Crec'h Run” et “Lanagu” ; que, dans ces conditions, le projet de construction litigieux constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que si M. D invoque la circonstance que la construction projetée est nécessaire au fonctionnement de son exploitation d'ostréiculture, il ne se prévaut pas de ce que cette construction serait incompatible avec le voisinage des zones habitées ; que M. D ne saurait davantage se prévaloir utilement des dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols communal autorisant les constructions nécessaires au logement des exploitants, qui ne sauraient faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que ledit permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er octobre 2001 par lequel le maire de Plougrescant lui a délivré un permis de construire ; Sur les conclusions incidentes des consorts CAZX tendant à l'annulation du permis modificatif du permis de construire contesté : Considérant que les consorts CAZX font valoir qu'un permis de construire modificatif dont ils demandent l'annulation a été délivré à M. D ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, en tout état de cause, irrecevables pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts CAZX, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. D la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. D à verser aux consorts CAZX une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés et de rejeter les conclusions que ces derniers dirigent sur ce même fondement contre la commune de Plougrescant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera aux consorts CAZX une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions incidentes des consorts CAZX tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré à M. D sont rejetées. Article 4 : Les conclusions des consorts CAZX tendant à la condamnation de la commune de Plougrescant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien D, à Mme Marie-Rose CAZX, à Mme Brigitte Y, à Mme Françoise CAZX, à Mme Isabelle CAZX, à Mme Chantal B, à Mme Florence CAZX et à la commune de Plougrescant (Côtes d'Armor). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT01060 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.