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07NT01063

CETATEXT000019649022 J4_L_2007_12_000000701063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 07NT01063, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01063 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE MARTIN M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu, I, sous le n° 07NT01063, la requête enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE TREGUIER, représentée par son maire en exercice, par Me Boquet, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE TREGUIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-4272, 04-94 et 04-1075 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a délivré à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Côtes d'Armor un permis de construire pour la création d'un hangar de stockage de minéraux sur le port de Tréguier, ensemble la décision du 29 décembre 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'autre part, de la décision du 29 décembre 2003 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il donne un avis se substituant à celui émis par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de l'instruction du permis de construire précité, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise portant sur le caractère démontable du hangar litigieux ; 4°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de réunir la commission régionale du patrimoine et des sites afin de donner un avis sur le projet de construction d'un hangar de stockage de minéraux, se substituant à l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT01068, la requête enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY, représenté par son président en exercice, dont le siège est Mairie à Plouguiel

(22220), par Me Boquet, avocat au barreau de Rennes ; le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-4272, 04-94 et 04-1075 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a délivré à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Côtes d'Armor un permis de construire pour la création d'un hangar de stockage de minéraux sur le port de Tréguier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de constater la nullité de la déclaration déposée par la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et du récépissé correspondant ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Boquet, avocat de la COMMUNE DE TREGUIER et du COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 07NT01068 présentée par le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY et 07NT01063 présentée par la COMMUNE DE TREGUIER sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement du 1er mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la COMMUNE DE TREGUIER tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a délivré à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Côtes d'Armor un permis de construire pour la création d'un hangar de stockage de minéraux sur le port de Tréguier, ensemble, la décision du 29 décembre 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'autre part, de la décision du 29 décembre 2003 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il donne un avis se substituant à celui émis par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de l'instruction du permis de construire précité, et le rejet du recours gracieux dirigé contre cette dernière décision ; que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY tendant à l'annulation du permis de construire précité délivré le 6 octobre 2003 ; que la COMMUNE DE TREGUIER et le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée la nullité de la déclaration déposée par la CCI des Côtes d'Armor au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et du récépissé correspondant : Considérant que si le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY a soutenu, devant les premiers juges, que la déclaration déposée par la CCI des Côtes d'Armor au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement était irrégulière et le récépissé délivré par le préfet, illégal, il n'a pas présenté, en première instance, de conclusions tendant à ce que soit constatée la nullité de ladite déclaration et du récépissé correspondant ; que ces conclusions sont, dès lors, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le jugement attaqué ne comporte pas le visa du dernier mémoire déposé le 22 décembre 2006 par le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY devant les premiers juges, il résulte de l'examen de ce mémoire et des pièces jointes qu'ils ne contenaient pas de conclusions qui n'aient été précédemment soumises au tribunal, non plus qu'aucun moyen nouveau, la seule référence à des décisions de justice rendues dans des affaires présentées comme voisines ou identiques et l'argumentation présentée en réponse aux observations des parties adverses ne pouvant être regardées comme valant exposé de moyens ; que, par suite, le tribunal a pu sans irrégularité ne pas viser ledit mémoire ; que le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY ne peut, dès lors, valablement soutenir que le jugement qu'il attaque serait irrégulier ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 6 octobre 2003 par le préfet des Côtes d'Armor : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CCI des Côtes d'Armor a obtenu, par arrêté du 1er août 1985 du président du conseil général des Côtes du Nord, la concession de l'établissement, de l'entretien et de l'exploitation de l'outillage public, des infrastructures et de terre-plein du port de pêche et de commerce de Tréguier ; que la CCI des Côtes d'Armor a joint à sa demande de permis de construire présentée le 14 mai 2003, une lettre du 21 mai 2002 du président du conseil général des Côtes d'Armor l'autorisant à implanter un hangar de stockage sur le domaine public portuaire du port de Tréguier, lequel a été mis à la disposition du département par arrêté préfectoral du 20 février 1984 ; qu'ainsi, la CCI des Côtes d'Armor justifiait, au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, d'un titre l'habilitant à présenter une demande de permis de construire le hangar envisagé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : “Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France” et qu'aux termes de l'article 1er-3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, “est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble, classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera située, d'une part, dans le champ de visibilité de l'immeuble inscrit que constitue la maison en pans de bois implantée à l'angle du quai de Jaudy et de la rue Renan, d'autre part, en co-visibilité avec l'ancienne cathédrale, classée monument historique ; que l'architecte des bâtiments de France a émis, le 26 juin 2003, en application des dispositions précitées, un avis favorable à la délivrance du permis sollicité sous réserve que le bardage du bâtiment projeté soit d'un ton uniforme ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cet avis ne repose pas sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il serait intervenu sans tenir compte d'autres monuments classés ou inscrits, situés dans le champ de visibilité ou en co-visibilité avec le hangar à construire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis émis le 26 juin 2003 par l'architecte des bâtiments de France doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : “Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration” ; que, conformément à ces dispositions, le dossier de la demande de permis de construire présenté par la CCI des Côtes d'Armor comprenait le récépissé du dépôt de la déclaration présentée au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; que si le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY soutient que l'installation en cause relèverait, pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, non du régime de la déclaration, mais du régime de l'autorisation, compte tenu de la puissance électrique nécessaire des engins mobiles qui seraient utilisés par l'exploitant, et nécessitait de ce fait une enquête publique, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité du permis de construire, qui a été délivré au vu d'un dossier régulièrement constitué au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, sans que le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ; que ce moyen ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article UP 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal autorise, “sous réserve d'une intégration correcte dans le site : (...) toutes constructions, installations et dépôts directement liés aux activités de la marine de commerce” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé par le permis contesté a pour seul objet d'entreposer avant chargement, ou après déchargement, des minéraux, notamment des kaolins, en transit sur le port maritime, ainsi que le nettoyage de ces minéraux ; qu'ainsi, le hangar autorisé qui est directement lié aux activités de la marine de commerce n'a pas pour vocation d'abriter des activités industrielles ; que la circonstance, évoquée par les requérants, que ledit hangar pourrait être ultérieurement détourné de son objet initial est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le permis de construire délivré le 6 octobre 2003 par le préfet des Côtes d'Armor ne méconnaît pas les dispositions de l'article UP 1 du plan d'occupation des sols communal ; Considérant, en dernier lieu, que si le permis litigieux mentionne que le hangar est démontable, cette considération, énoncée de manière surabondante, n'est pas de nature à entacher ledit permis d'une erreur de droit ; Sur la légalité de la décision du 29 décembre 2003 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande de la COMMUNE DE TREGUIER tendant à ce qu'il donne un avis se substituant à celui émis par l'architecte des bâtiments de France : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques : “En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.” ; qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : “En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure de recours qu'elles prévoient en cas de désaccord avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France a vocation à s'appliquer soit, en cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France soit, en cas de recours du pétitionnaire, à l'occasion du refus d'autorisation des travaux, et non, comme en l'espèce, en cas d'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France suivi de la délivrance du permis de construire ; qu'il suit de là que le préfet de la région Bretagne n'a pas commis d'illégalité en refusant de donner suite à la demande de la COMMUNE DE TREGUIER tendant à ce qu'il émette un avis se substituant à celui de l'architecte des bâtiments de France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, la COMMUNE DE TREGUIER et le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la COMMUNE DE TREGUIER, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de ladite commune tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Bretagne de réunir la commission régionale du patrimoine et des sites afin de donner un avis sur le projet de construction d'un hangar de stockage de minéraux, se substituant à l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE TREGUIER et au COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE TREGUIER et le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DE JAUDY à verser à la CCI des Côtes d'Armor une somme de 750 euros, chacun, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 07NT01063 de la COMMUNE DE TREGUIER et 07NT01068 du COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE TREGUIER et le COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY verseront, chacun, à la CCI des Côtes d'Armor, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREGUIER (Côtes d'Armor), au COMITE DE DEFENSE DE L'ESTUAIRE DU JAUDY, à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°s 07NT01063,07NT01068 2 1

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