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07NT01083

CETATEXT000019649023 J4_L_2007_12_000000701083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT01083, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01083 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY REVEAU M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu, I, sous le n° 07NT01083, la requête enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1034 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, le certificat d'urbanisme positif délivré le 25 octobre 2005 par le maire de cette commune à MM. X et Zpour la construction d'une maison d'habitation et d'un garage sur la parcelle AD n° 107 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT01118, la requête enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour M. Gilbert X demeurant ... et M. Paul Y demeurant ..., par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; MM. X et Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1034 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, le certificat d'urbanisme positif délivré le 25 octobre 2005 par le maire de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) pour la construction d'une maison d'habitation et d'un garage sur la parcelle AD n° 107 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Naux, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF ; - les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de MM. X et Y ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07NT01083, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (Loire-Atlantique), et n° 07NT01118, présentée par MM. X et Y, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement du 13 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, le certificat d'urbanisme positif délivré le 25 octobre 2005 par le maire de Saint-Michel-Chef-Chef à MM. X et Y pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage sur la parcelle AD n° 107 ; que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF et MM. X et Y interjettent appel de ce jugement ; Sur l'autorité de la chose jugée : Considérant que par jugement du 7 juillet 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 août 2004 par laquelle le maire de Saint-Michel-Chef-Chef avait délivré à MM. X et Y un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation et d'un garage, sur la parcelle AD n° 107, en se fondant, notamment, sur ce que l'unique motif de ce certificat tiré de ce que l'opération de construction envisagée sur ladite parcelle constituerait une extension de l'urbanisation qui ne serait pas réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif de ce jugement, mais également au motif de ce même jugement, qui est le support nécessaire de son dispositif ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Nantes ne pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée attachée à son précédent jugement du 7 juillet 2005, en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, accueillir le déféré du préfet de la Loire-Atlantique et annuler la décision contestée du 25 octobre 2005 par laquelle le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a délivré aux pétitionnaires, qui avaient renouvelé leur demande, un certificat d'urbanisme positif pour le même projet, en se fondant sur l'unique motif que ce projet ne serait pas réalisé en continuité avec une agglomération ou un village existant en méconnaissance des dispositions dudit article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen soulevé par le préfet de la Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de la décision du 25 octobre 2005 du maire de Saint-Michel-Chef-Chef : Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a invoqué, dans son déféré, l'unique moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme positif du 25 octobre 2005 que le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a délivré à MM. X et Y pour la construction d'une maison d'habitation et d'un garage sur la parcelle AD n° 107 méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...)” ; Considérant, comme il vient d'être dit, qu'eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée attachée au motif, qui est le support nécessaire du dispositif du jugement du 7 juillet 2005 devenu définitif du Tribunal administratif de Nantes, le maire de Saint-Michel-Chef-Chef, en délivrant à MM. X et Y le certificat d'urbanisme positif du 25 octobre 2005 contesté et en estimant, ce faisant, en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l'opération de construction faisant l'objet de cette décision n'était pas contraire aux dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, n'a pas entaché d'illégalité cette même décision au regard desdites dispositions ; que le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF et MM. X et Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme positif du 25 octobre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser, tant à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, qu'à MM. X et Y, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes est rejeté. Article 3 : L'Etat versera tant à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, qu'à MM. X et Y, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (Loire-Atlantique), à M. Gilbert X, à M. Paul Y et au préfet de la Loire-Atlantique. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°s 07NT01083,07NT01118 2 1 N° 3 1

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