← France

07NT01159

CETATEXT000019649024 J4_L_2007_12_000000701159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT01159, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01159 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY SINGER M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Singer, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4611 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 du maire de l'Ile d'Arz (Morbihan) le mettant en demeure d'évacuer le “mobil-home” dont il est propriétaire, stationné sur l'emplacement n° 36 du camping municipal ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de l'Ile d'Arz à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de l'Ile d'Arz ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 du maire de l'Ile d'Arz (Morbihan) le mettant en demeure d'évacuer le “mobil-home” dont il est propriétaire, stationné sur l'emplacement n° 36 du camping municipal ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en appel ; Sur la légalité de la décision du 10 novembre 2004 du maire de l'Ile d'Arz : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté municipal du 26 février 2002, portant règlement intérieur du camping de la commune de l'Ile d'Arz : “Les dispositions du présent règlement sont applicables de plein droit à toute personne admise à utiliser les installations et équipements situés dans l'enclos du terrain aménagé de camping et caravanage. (...) Il est rappelé que la vocation première du camping municipal “Les Tamaris” est l'accueil des vacanciers, et non pas le gardiennage permanent de caravanes en stationnement.” ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : “Outre les sanctions prévues par le code pénal, toute infraction au présent règlement peut entraîner les sanctions suivantes : - rappel à l'ordre ; - expulsion temporaire du terrain ; - expulsion définitive du terrain.” ; qu'aux termes de l'article 22 de ce règlement : “Les caravanes et mobil-homes doivent faire l'objet d'un entretien normal de la part des propriétaires afin de les maintenir en bon état de fonctionnement. L'aspect extérieur, l'esthétisme, la vétusté des caravanes et mobil-homes seront pris en compte dans les nécessités de protection de l'environnement, de la salubrité et de la sécurité qui pourront éventuellement justifier une expulsion de ces caravanes et mobil-homes.” ; Considérant, en premier lieu, que les prescriptions imposées par ledit règlement aux usagers du camping municipal de l'Ile d'Arz ne sont pas affectées d'une imprécision en contrariant l'application ; qu'elles n'apparaissent pas, non plus, disproportionnées au regard des exigences nécessaires, d'une part, à l'agrément et à la cohabitation harmonieuse de ces mêmes usagers, d'autre part, à l'adéquation de ce camping au classement officiel “deux étoiles mention tourisme” dont il bénéficie ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de l'exception d'illégalité de ce règlement, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, d'un constat d'huissier établi le 1er octobre 2004 à la demande du maire de l'Ile d'Arz, que le “mobil-home” de M. X, sommairement posé sur une remorque dont le châssis s'effrite en de nombreux endroits et repose sur des planches et des morceaux de parpaings, s'affaisse et se déstructure sous son propre poids ; que son toit est en partie rouillé et moisi ; que, d'une manière générale, l'état de cette résidence mobile est très vétuste ; qu'en outre, comme les photos versées au dossier le corroborent, son aspect est inesthétique ; qu'il suit de là que sur la base des dispositions sus-rappelées du règlement du camping municipal, et au vu de l'état avancé de vétusté du “mobil-home” en cause et de son caractère inesthétique, le maire de l'Ile d'Arz a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, mettre en demeure M. X d'évacuer le “mobil-home” litigieux dudit camping ; que la légalité d'une décision étant appréciée à la date de son édiction, le requérant ne peut utilement se prévaloir des résultats d'une expertise privée à laquelle il a fait procéder deux ans plus tard ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces figurant au dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 du maire de l'Ile d'Arz le mettant en demeure d'évacuer le “mobil-home” stationné sur le camping municipal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de l'Ile d'Arz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de l'Ile d'Arz la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés dans cette même instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de l'Ile d'Arz une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la commune de l'Ile d'Arz (Morbihan). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01159 2 1 N° 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.