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07NT01187

CETATEXT000019649025 J4_L_2007_12_000000701187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT01187, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01187 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY MANISE M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) PUBLICOM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 13, rue de Belfort à Rennes

(35000), par Me Manise, avocat au barreau de Saint-Malo ; la SARL PUBLICOM demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 06-4720 et 07-438 du 24 avril 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Chantepie (Ille-et-Vilaine) à lui verser une somme de 63 779,28 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de l'arrêté municipal du 9 juillet 2003 dont l'annulation a été prononcée par jugement du 20 avril 2006 du Tribunal administratif de Rennes, d'autre part, à lui verser ladite somme de 63 779,28 euros à titre de provision à valoir sur cette réparation ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Chantepie à lui verser une somme de 63 779,28 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté municipal du 9 juillet 2003 annulé par jugement du 20 avril 2006 du Tribunal administratif de Rennes ; 3°) subsidiairement, de condamner, dans le cadre de la procédure de référé, la commune de Chantepie à lui verser une provision de 63 779,28 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 9 juillet 2003 du maire de cette commune ; 4°) d'enjoindre à la commune de Chantepie de procéder au paiement de la somme de 63 779,28 euros dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la commune de Chantepie à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ; - les observations de Me Thomé, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Chantepie ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 24 avril 2007, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part, la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) PUBLICOM tendant à la condamnation de la commune de Chantepie (Ille-et-Vilaine) à lui verser une somme de 63 779,28 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de l'arrêté municipal du 9 juillet 2003 ordonnant la dépose d'office d'un dispositif publicitaire appartenant à cette société qui en a obtenu l'annulation par jugement du 20 avril 2006 dudit tribunal, d'autre part, la demande en référé, de cette même société tendant à ce que la commune de Chantepie soit condamnée à lui verser une somme de 63 779,28 à titre de provision à valoir sur l'indemnité demandée ; que la SARL PUBLICOM interjette appel de cette ordonnance ; Considérant que pour rejeter les demandes de la SARL PUBLICOM, le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'irrecevabilité de ces demandes qu'il a estimées mal dirigées contre la commune de Chantepie, au motif qu'en prenant l'arrêté du 9 juillet 2003 litigieux, le maire avait agi au nom de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 581-21 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté du 9 juillet 2003 précité par lequel le maire de Chantepie a ordonné la suppression d'office du dispositif publicitaire implanté sur le territoire de cette commune 21, rue des Loges, par la SOCIETE PUBLICOM, que cette mesure a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 418-4 du code de la route aux termes duquel : “Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur”, et des dispositions du II de l'article R. 418-9 de ce même code aux termes duquel : “En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut : 1° Dès la constatation de l'infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ; 2° Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, faire procéder d'office, à leurs frais, dans l'intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux. Par intéressés, il faut, suivant le cas, entendre soit les responsables de la mise en place du dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou de l'emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte de qui la publicité a été réalisée (...)” ; Considérant qu'en prenant un tel arrêté, le maire a agi, non dans le cadre du régime fixé par la loi du 29 décembre 1979 relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes, alors même qu'il avait reçu une déclaration préalable du dispositif publicitaire litigieux présentée par la SOCIETE PUBLICOM au titre du décret n° 96-946 du 24 octobre 1996 pris pour l'application de ladite loi, mais pour des fins relatives à la sécurité routière, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il exerce au nom de la commune sur le fondement de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; que c'est, dès lors, à tort que par l'ordonnance du 24 avril 2007 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Rennes a estimé que la demande de la SOCIETE PUBLICOM était mal dirigée contre la commune de Chantepie et l'a rejetée comme irrecevable pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée et qu'il y a lieu de renvoyer la SOCIETE PUBLICOM devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur ses demandes de première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE PUBLICOM et la commune de Chantepie au versement des sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2007 est annulée. Article 2 : La SOCIETE PUBLICOM est renvoyée devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur ses demandes de première instance. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE PUBLICOM et de la commune de Chantepie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PUBLICOM et à la commune de Chantepie (Ille-et-Vilaine). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01187 2 1 N° 3 1

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