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07NT01238

CETATEXT000019649026 J4_L_2007_12_000000701238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT01238, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01238 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BASCOULERGUE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour Mme Claudine Y demeurant ..., Mlle Lucile Y demeurant ... et M. Jean-Jacques Y demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4307 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2004 par lequel le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a délivré à Mme X un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation sise ... où elle est cadastrée à la section AC sous le n° 305 et de l'arrêté du 2 novembre 2004 par lequel ledit maire a accordé à Mme X un permis modificatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de condamner la commune de Pornichet à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme Y et autres ; - les observations de Me Mouriesse, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Pornichet ; - les observations de Me Le Coq, substituant Me Page, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 13 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme Y et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2004 par lequel le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a délivré à Mme X un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation sise ..., où elle est cadastrée à la section AC sous le n° 305, et du permis de construire modificatif du 2 novembre 2004 ; que Mme Y et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire du 27 juillet 2004 et du permis modificatif du 2 novembre 2004 : Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Pornichet : “1) Implantation par rapport aux limites latérales sur une profondeur de 15 m à partir de la limite du recul défini à l'article UA 6 en zone (...) UA b : (...) Dans le secteur UA b : les constructions doivent être édifiées : - soit d'une limite à l'autre ; - soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m ; - soit à une distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m ; (...) 2) Implantation par rapport aux limites séparatives au-delà de 15 m en zone (...) UA b : Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à sa hauteur, avec un minimum de 6 m (...)” ; qu'aux termes dudit article UA 6 de ce règlement : “En bordure du boulevard des Océanides : Les constructions doivent s'implanter à une distance de 8 m de l'alignement, si ce retrait n'altère pas le caractère de l'alignement des constructions. Des implantations autres sont possibles, dans les cas suivants : - pour permettre l'alignement sur des bâtiments récents de hauteur élevée ; - lorsque le projet de construction assure la continuité du volume avec les immeubles voisins existants, et notamment ceux de qualité de bâti reconnue” ; Considérant que par le permis de construire contesté du 27 juillet 2004, le maire de Pornichet a autorisé Mme X à effectuer des travaux d'extension et de surélévation d'une maison d'habitation, située dans le secteur Uab du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans produits, que si la construction existante n'est pas implantée, compte tenu du garage recouvert d'une terrasse qu'elle comporte, à une distance de 8 m de l'alignement du boulevard des Océanides, elle se situe en alignement avec les bâtiments récents qui la jouxtent, ainsi que l'autorise dans certains cas l'article UA 6 précité ; qu'à partir de cet alignement, la profondeur de cette construction, excède la limite de 15 m prévue par l'article UA 7, 1) précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'au-delà de cette limite de 15 m, la construction existante jouxte en certains points la limite séparative et se trouve, ainsi, à moins de 6 m de cette dernière limite, de sorte qu'elle n'est pas conforme aux dispositions sus-rappelées de l'article UA 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Pornichet ; que le plan d'occupation des sols communal ne comporte aucune disposition spécialement applicable à la modification des immeubles existants ; que les travaux autorisés par le maire, en tant qu'ils comportent la surélévation et l'extension du bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'implantation de constructions par rapport aux limites séparatives, ne sont pas étrangers auxdites dispositions et ne doivent pas rendre le bâtiment de Mme X plus conforme à ces dispositions ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux a été délivré en violation des dispositions précitées de l'article UA 7-2) du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols : “Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans les secteurs UAb et UAd, 50 % au moins des emplacements de stationnement seront enterrés ou inclus dans le volume du bâtiment (...) Dans les secteurs UAa, UA et UAd - pour les constructions à usage d'habitation : une place et demie de stationnement par logement dont une place par logement directement accessible” ; que si la demande de permis de construire fait état d'une surface de 30 m² consacrée au stationnement des véhicules dans la construction, il ressort des éléments du dossier joint à cette demande et, notamment, d'une part, de la notice, que “le projet de rénovation (...) conserve (...) le garage dans son état actuel”, d'autre part, du plan de masse, qu'y figure le garage préexistant, d'une surface de 17,50 m², correspondant à une place de stationnement ; que ce garage n'est donc pas conforme aux dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que les travaux autorisés par le maire de Pornichet, comportant la surélévation d'un étage du bâtiment en cause et la création d'une surface hors oeuvre nette de 167 m², ne sont pas étrangers à ces dispositions et ne doivent pas rendre la construction plus conforme à celles-ci ; que, dès lors, le permis de construire litigieux, délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, est, également, entaché d'illégalité pour ce motif ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le permis de construire du 27 juillet 2004 délivré à Mme X étant entaché d'illégalité, doit être annulé ; Considérant, en second lieu, que le permis de construire du 27 juillet 2004 délivré par le maire de Pornichet à Mme X étant, comme il vient d'être dit, entaché d'illégalité, le permis modificatif du 2 novembre 2004 également délivré à ce pétitionnaire est, par voie de conséquence, dépourvu de base légale et encourt l'annulation pour ce motif ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de leur requête par Mme Y et autres n'est de nature à fonder l'annulation des décisions qu'ils contestent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Pornichet et à Mme X la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par chacune d'elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite commune à verser à Mme Y et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés en première instance et une somme de 1 500 euros au titre desdits frais exposés en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes et les arrêtés des 27 juillet et 2 novembre 2004 du maire de Pornichet sont annulés. Article 2 : La commune de Pornichet versera à Mme Y et autres une somme totale de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pornichet et de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine Y, à Mlle Lucile Y, à M. Jean-Jacques Y, à la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) et à Mme Claudine X. Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT01238 2 1 N° 3 1

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