CETATEXT000019649027 J4_L_2007_12_000000701239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT01239, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01239 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THILL M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Patrice X demeurant ..., par Me Thill, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1278 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle le préfet de la Manche lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 16 mars 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle le préfet de la Manche lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour défaut de point ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 12 avril 2005 du préfet de la Manche : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.” ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 dudit code : “I - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.” ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du même code : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.” ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- (...) II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.” ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient, par la voie de l'exception, que les retraits de points le concernant de quatre, un, un, deux, deux, un, quatre, deux et quatre points consécutifs aux infractions commises, respectivement, le 13 août 1999, le 18 septembre 2000, le 6 janvier 2001, le 9 avril 2001, le 15 décembre 2001, le 17 décembre 2002, le 3 mars 2004, le 18 juin 2004 et le 9 janvier 2004 sont illégaux, dès lors que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été préalablement délivrées et que ces retraits ne lui auraient pas été notifiés ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que, dès lors que les conditions sont réunies, le ministre de l'intérieur procède à la réduction du nombre des points affectés au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale ; que ce dernier est en droit de contester la légalité de cette décision du ministre ; que, par ailleurs, le préfet ou l'autorité territorialement compétente, informé par le ministre d'une perte totale de points, doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite ; qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet ou l'autorité compétente se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée ; qu'aucun obstacle ne s'oppose pour autant à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait encore dans le délai de recours contentieux pour soulever cette exception, et à ce que le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points du ministre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 26 mars 2005, le ministre de l'intérieur a notifié à M. X la décision récapitulative des retraits de points précités de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite pour défaut de point ; que cette notification, dont il n'est pas contesté qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours, a été effectuée le 26 mars 2005 à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que M. X n'a invoqué l'illégalité de ladite décision du 26 mars 2005 que le 10 juin 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit après que le délai de recours contentieux contre cette décision eut expiré le 27 mai 2005 ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision récapitulative des retraits de points à l'appui de sa demande dirigée contre la décision préfectorale du 12 avril 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; Considérant, en second lieu, qu'en enjoignant à M. X, par la décision contestée du 12 avril 2005, de restituer son titre de conduite, le préfet de la Manche, qui s'est borné à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale des points affectés au capital des points du permis de conduire de l'intéressé, a agi dans une situation de compétence liée, de sorte que les autres moyens soulevés par le requérant contre cette décision préfectorale sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01239 2 1 N° 3 1