CETATEXT000019649029 J4_L_2007_12_000000701315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT01315, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01315 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY ROUSSEAU M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu, I, la requête enregistrée le 23 mai 2007, sous le n° 07NT01315, présentée pour la SOCIETE PROMOCEAN, représentée par son président en exercice, dont le siège est 4, allée des Magnolias à La Baule
(44500), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE PROMOCEAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5580 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux -Mélinière - Painlevé, l'arrêté du 5 avril 2005 du maire de Nantes (Loire-Atlantique) lui accordant un permis de démolir un bâtiment sis 2, rue de la Mélinière ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux -Mélinière - Painlevé devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 31 mai 2007, sous le n° 07NT01426, présentée pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la VILLE DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5580 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé, l'arrêté du 5 avril 2005 du maire de Nantes (Loire-Atlantique) accordant à la société Promocéan un permis de démolir un bâtiment sis 2, rue de la Mélinière ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés en première instance et une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la SOCIETE PROMOCEAN ; - les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la VILLE DE NANTES ; - les observations de Me Rousseau, avocat de l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT01315 de la SOCIETE PROMOCEAN et n° 07NT01426 de la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique) sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé, l'arrêté du 5 avril 2005 par lequel le maire de Nantes a accordé à la SOCIETE PROMOCEAN un permis de démolir une maison d'habitation sise 2, rue de la Mélinière ; que la SOCIETE PROMOCEAN et la VILLE DE NANTES interjettent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les dispositions relatives au permis de démolir s'appliquent : “
- a)Dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 :
- b)Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
- c)Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
- d)Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
- e)Dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- f)Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- g)Dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 430-5 du même code, alors en vigueur : “Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés. Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont la démolition a été autorisée par l'arrêté du 5 avril 2006 délivré par le maire de Nantes à la SOCIETE PROMOCEAN, est situé dans une commune de plus de 10 000 habitants ; que ledit bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ne se trouve dans aucune des zones ou secteurs mentionnés par les dispositions précitées des b, c, d, e, et g de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la démolition litigieuse n'était soumise à autorisation qu'en application des dispositions précitées du
- a)de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, cas dans lequel ne sont pas applicables les dispositions, également précitées, du second alinéa de l'article L. 430-5 de ce même code ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de démolir contesté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions du second alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : “La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 11 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, la demande doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire” ; Considérant qu'il est constant que la demande de permis de démolir l'immeuble litigieux présentée par la SOCIETE PROMOCEAN, n'était pas exigée pour des motifs de protection de l'habitat en application de l'article 11 de la loi du 11 septembre 1948 ; qu'il est, également, constant, que le dossier de la demande de permis de démolir déposée par cette société comprenait un compromis de vente des 9 et 16 février 2005, par lequel les propriétaires indivisaires dudit immeuble s'engageaient à le lui vendre pour un prix de 740 000 euros ; que, dans ces conditions, la SOCIETE PROMOCEAN disposait d'un titre l'habilitant à présenter la demande de permis de démolir, lequel a, contrairement à ce qui est soutenu, été régulièrement délivré au regard des dispositions précitées de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, que si le plan de masse de la construction, dont la démolition était projetée, joint à la demande de permis de démolir présentée par la SOCIETE PROMOCEAN, était coté en deux et non en trois dimensions, comme le prescrit l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, il n'est pas démontré que cette insuffisance ait induit en erreur le service instructeur de cette demande, alors, qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des documents produits à l'appui de cette dernière ne laissaient subsister aucun doute sur la nature, les caractéristiques et l'implantation de l'immeuble dont la démolition était projetée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le maire de Nantes aurait, en délivrant le permis de démolir sollicité, méconnu l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROMOCEAN et la VILLE DE NANTES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 avril 2005 du maire de Nantes lui accordant un permis de démolir une maison d'habitation sise 2, rue de la Mélinière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à la SOCIETE PROMOCEAN une somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans cette même instance, et à la VILLE DE NANTES les sommes de 2 000 euros et de 1 000 euros, au titre desdits frais exposés par cette dernière, respectivement, en première instance et en appel ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE PROMOCEAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé la somme de 1 800 euros que cette dernière lui demande au titre des frais de même nature exposés dans cette instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux -Mélinière - Painlevé devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : L'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SOCIETE PROMOCEAN et une somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) à la VILLE DE NANTES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROMOCEAN, à la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique) et à l'association de défense et de protection de l'environnement et de la qualité de vies des habitants et des usagers de l'îlot Trois Ormeaux - Mélinière - Painlevé. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°s 07NT01315,07NT01426 2 1 N° 3 1