CETATEXT000019649032 J4_L_2007_12_000000701487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT01487, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01487 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY SAMSON M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Ludovic X demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-4676, 05-4677, 05-4678 et 05-4679 du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de trois décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, retirant, chacune deux points, deux points et trois points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises, respectivement, le 26 mars 2003, le 14 mai 2003 et le 23 janvier 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X en tant qu'elle tendait à l'annulation de trois décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, retirant, chacune deux points, deux points et trois points du capital des points du permis de conduire de l'intéressé, à la suite d'infractions commises, respectivement, le 26 mars 2003, le 14 mai 2003 et le 23 janvier 2004 ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions de retrait de points litigieuses : En ce qui concerne le retrait de deux points consécutif à l'infraction commise le 26 mars 2003 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant a soutenu, devant le tribunal administratif, que la réalité de l'infraction constatée le 26 mars 2003 n'était pas démontrée à défaut d'établissement d'un titre exécutoire, ce moyen de légalité interne, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté dans un mémoire ampliatif enregistré le 21 mars 2007 au greffe du tribunal, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'aucun autre moyen de légalité interne n'ayant été invoqué dans ce délai et le moyen tiré du défaut d'information du requérant ne présentant pas ce caractère, il s'ensuit que le moyen sus-analysé, tiré de ce que la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 26 mars 2003 n'était pas établie, était tardif et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que M. X soutient que la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 26 mars 2003 n'est pas démontrée à défaut d'établissement d'un titre exécutoire ; que, toutefois, comme il vient d'être dit, ce moyen de légalité interne, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté en première instance dans un mémoire ampliatif enregistré le 21 mars 2007 au greffe du tribunal, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'aucun autre moyen de légalité interne n'ayant été invoqué dans ce délai et le moyen tiré du défaut des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en faveur du contrevenant ne présentant pas ce caractère, il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce que la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 26 mars 2003 n'était pas établie, était tardif en première instance ; que ce moyen n'est donc pas recevable en appel ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne conteste pas devant la Cour le motif du rejet opposé par les premiers juges à son moyen de légalité externe tiré du défaut des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en faveur du contrevenant, ne démontre pas que le retrait des points litigieux serait intervenu illégalement ; En ce qui concerne le retrait de deux points consécutif à l'infraction commise le 14 mai 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.”, et que selon l'article L. 223-3 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...)” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que M. X produit la copie de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire, acquittée sur le champ, valant reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction ; qu'il soutient, toutefois, sans être contredit, que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, figurant au verso de la quittance, ne lui ont été accessibles qu'après le règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, le retrait de deux points du capital des points du permis de conduire de M. X est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 23 janvier 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...)” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que M. X produit la copie de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire, acquittée sur le champ, valant reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction ; que, toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, figurant au verso de la quittance, ne lui ont été accessibles qu'après règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, le retrait de deux points du capital de points du permis de conduire de M. X est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées de retraits de deux et trois points, prises à son encontre par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, consécutivement aux infractions commises, respectivement, le 14 mai 2003 et le 23 janvier 2004, d'autre part, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision de retrait de deux points consécutif à l'infraction commise le 26 mars 2003, ensemble de ladite décision, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions de retraits de deux et trois points du capital des points du permis de conduire du requérant prises à son encontre par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales consécutivement aux infractions commises, respectivement, le 14 mai 2003 et le 23 janvier 2004. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant, respectivement, deux et trois points du capital des points du permis de conduire de M. X à la suite d'infractions commises le 14 mai 2003 et le 23 janvier 2004, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01487 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.