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07NT01587

CETATEXT000019649033 J4_L_2007_12_000000701587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT01587, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01587 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE REVEAU M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour la COMMUNE D'INDRE, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE D'INDRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-756 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 12 janvier 2006 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait en vue de la transformation d'une habitation en deux logements sur un terrain sis 15, quai Victor Bocquien ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés tant en première instance qu'en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la COMMUNE D'INDRE ; - les observations de Me Royer-Fleury, substituant Me Sèze, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 12 janvier 2006 par lequel le maire d'Indre (Loire-Atlantique) a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait en vue de la transformation d'une habitation en deux logements, sur un terrain sis 15, quai Victor Bocquien ; que la COMMUNE D'INDRE interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2006 du maire d'Indre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “Afin d'assurer en dehors du domaine public le stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé, pour les constructions à usage d'habitation, le nombre de places suivant (en garage ou en stationnement) : (...) - dans le cas d'opération portant sur 2 logements ou plus, une place par logement. En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain de localisation agréé par la municipalité, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il a fait réaliser lesdites places de stationnement. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (...)” ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “(...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (...) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le règlement du plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement, en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal, que lorsqu'existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le permis de construire sollicité par M. X en vue de la transformation en deux appartements d'une maison lui appartenant sise 15, quai Victor Bocquien, le maire d'Indre a considéré “que dans le projet présenté il y a impossibilité de créer une place de stationnement à l'intérieur de l'opération, qu'il n'y a pas non plus possibilité de trouver ce stationnement privé dans un environnement proche de l'opération”, et que “la saturation du stationnement sur le domaine public entraînait de graves problèmes de circulation, notamment pour les véhicules des services publics et de secours” ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision de refus aux motifs qu'il résultait des pièces du dossier, d'une part, que la saturation invoquée par la COMMUNE D'INDRE n'était pas établie, d'autre part, qu'eu égard à la configuration du quai Bocquien à l'endroit où est situé le projet litigieux, les problèmes de circulation et les difficultés d'accès pour les véhicules des services publics et de secours n'étaient pas davantage établis ; Considérant qu'en énonçant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que “dans le projet présenté il y a impossibilité de créer une place de stationnement à l'intérieur de l'opération”, le maire d'Indre a nécessairement admis à l'issue de l'examen du dossier auquel il a fait procéder par le service instructeur que les documents qui lui étaient soumis révélaient l'impossibilité technique de créer, sur le terrain d'assiette de l'opération projetée par M. X, les deux places de stationnement requises par l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que, dans ces conditions, pour établir que la décision de refus contestée était légale, la COMMUNE D'INDRE ne peut utilement soutenir que le pétitionnaire n'aurait pas, à la date de l'arrêté contesté, justifié de l'existence d'une impossibilité technique de réaliser lesdites places de stationnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'INDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dont elle ne conteste pas les motifs d'annulation sus-rappelés, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 12 janvier 2006 par lequel le maire de cette commune a refusé de délivrer à M. X le permis de construire qu'il sollicitait en vue de la transformation d'une habitation en deux logements ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE D'INDRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'INDRE à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière, tant en première instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'INDRE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'INDRE versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'INDRE (Loire-Atlantique) et à M. Jean-Francis X. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT01587 2 1 N° 3 1

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