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07NT01621

CETATEXT000019649035 J4_L_2007_12_000000701621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/90/CETATEXT000019649035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2007, 07NT01621, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01621 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE DUBOURG M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour la SOCIETE JUAL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est zone artisanale de Pen Mané à Guidel

(56520)et M. Michel X demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE JUAL et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4167 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 29 septembre 2004 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Morbihan a avisé la SOCIETE JUAL de son obligation de retirer l'ensemble des dispositifs publicitaires implantés en bordure de la route nationale 165, à la suite de son classement dans le réseau autoroutier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 5 avril 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SOCIETE JUAL et de M. X tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 29 septembre 2004 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Morbihan l'a avisée de son obligation de retirer l'ensemble des dispositifs publicitaires implantés en bordure de la route nationale 165, à la suite de son classement dans le réseau autoroutier ; que la SOCIETE JUAL et M. X interjettent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la SOCIETE JUAL devant le tribunal administratif : Considérant que par lettre du 29 septembre 2004, le directeur départemental de l'équipement du département du Morbihan a appelé l'attention de la SOCIETE JUAL, spécialisée dans l'affichage routier, qu'elle avait été informée, en janvier 2003, d'une modification de la réglementation concernant les dispositifs publicitaires implantés en bordure de la route nationale 165, classée autoroute A 82 par décrets des 13 juillet 1999 et 17 octobre 2001, sur laquelle lesdits dispositifs publicitaires sont interdits sur une longueur de 200 mètres mesurés à partir du bord extérieur de chaque chaussée ; que ce chef de service, après avoir rappelé à cette société, dans ce même courrier, que l'obligation de retirer l'ensemble des dispositifs existants implantés en-deçà desdits 200 mètres sera effective à compter du 1er janvier 2005, ajoute qu'il tenait à lui faire le rappel de cette modification réglementaire afin de lui permettre de prendre toutes dispositions pour se mettre en conformité dans le délai imparti ; que ces indications, qui n'avaient par elles-mêmes aucune portée juridique, se bornent à rappeler à la SOCIETE JUAL la modification réglementaire intervenue et à l'informer des obligations en résultant pour elle ; que cette lettre n'avait donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la SOCIETE JUAL et M. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE JUAL et à M. X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE JUAL et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JUAL, à M. Michel X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT01621 2 1 N° 3 1

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